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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20] de [Localité 18]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/50
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DP4V
Dossier [8] : 224012361
Débiteur(s) :
[T] [G]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 10 Novembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 8 Septembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[T] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
AUTRES PARTIES :
[26], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[13], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée
[24], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
VIANAUTO – BD AUTO – MOTRIO, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[U] [O], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
S.A. [27], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[M] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
[23] [Localité 19] [22], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A. [25], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée
[Y] [P], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Dans sa séance du 31 décembre 2024, la [10] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [G], dont elle avait déclaré la demande recevable le 09 octobre 2024.
Par courrier reçu à la [8] le 06 février 2025, Monsieur [T] [G] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 13 février 2025 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Monsieur [T] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, [12] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 18 641,95 euros et a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, le Centre des Finances Publiques SIP [Localité 19] [22] a indiqué ne pouvoir se rendre à l’audience et que le débiteur était redevable auprès de sa caisse de la somme de 99 euros.
Par courrier reçu au greffe le 04 août 2025, le conseil de Monsieur [M] [Z] a adressé des observations, aux termes desquelles il indiquait que s’il avait informé la [8] de l’absence de créance détenue à l’encontre de Monsieur [T] [G] le 28 octobre 2024, il était désormais créancier à son encontre d’une somme totale de 5 500 euros résultant d’une condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 03 mars 2025, laquelle ne pouvait être rééchelonnée ou effacée en application de l’article L711-4 2° du code de la consommation.
Par courrier reçu au greffe le 18 août 2025, le conseil de Monsieur [M] [Z] justifiait de ce que les observations précédemment adressées au tribunal avaient été signifiées à Monsieur [G] le 11 août 2025, par acte signifié à personne.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [T] [G] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Dans son courrier adressé à la juridiction dans le respect des conditions de l’article R 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, Monsieur [M] [Z] a entendu attiré l’attention de la juridiction sur les éléments tenant au fait que :
— si Monsieur [G] avait initialement inscrit une créance de 19 100 euros, cette somme correspondant en réalité à l’indemnisation qu’il sollicitait à son encontre dans le cadre d’une procédure pénale, non encore jugée,
— le 28 octobre 2024, il a informé la [8] de l’absence de créance détenue à son encontre par Monsieur [G] à cette date,
— par jugement définitif du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 03 mars 2025, Monsieur [G] a été condamné à lui payer la somme de 5500 euros, somme ne pouvant être rééchelonnée ou effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement, en application de l’article L711-4 2° du code de la consommation.
Il est observé que ce courrier ne soumet pas de demande particulière au juge du surendettement, de sorte qu’il soit être considéré que Monsieur [M] [Z] ne sollicite pas de décision sur le fond.
Il est rappelé que la créance détenue par Monsieur [M] [Z] à l’encontre de Monsieur [T] [G] est en tout état de cause exclue du plan, en application des dispositions précitées.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article R 713-4 alinéa 2 et de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [T] [G] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 17] en date du 31 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours,
RAPPELLLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la [10] en date du 31 décembre 2024 doivent être appliquées,
RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [10] pour la poursuite de sa mission.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [8] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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