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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQA5
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputé contradictoire
DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [K] [R] [G] [A] EPOUSE [J]
retraitéé, née le 10/08/1935 à PARIS (12ème), de nationalité française,
demeurant 5 rue de la Collégiale – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
représentée par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [H] [E] [T]
né le 02/05/1981 à NOGENT LE ROTROU (28), de nationalité française,
demeurant 72 bis rue Paul Deschanel – Appt 04 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
représenté par Me [B] [W], demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE----[B].[M]@outlook.fr – 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 substitué par Me Sandra RENDA, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Monsieur [X] [V], es-qualité de garant
né le 22 Décembre 1989 à NOGENT LE ROTROU (28400)
demeurant 33 Lieu-dit Le Tertre Masnier – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de : Madame [S] [L], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Septembre 2025 et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 puis prorogée au 15 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 7 octobre 2020, Madame [N] [A] a consenti à Monsieur [D] [T] un bail portant sur un logement sis à Nogent-Le-Rotrou .
A cet acte, est intervenu Monsieur [X] [V] en sa qualité de caution ;
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 27 septembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 5 930,59 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
ce commandement a été dénoncé à la caution par exploit en date du 8 octobre 2024 ;
Par exploit du 20 février 2025, le bailleur a fait assigner le locataire et sa caution en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de les condamner chacun au paiement d’une provision de 6 761,00 € au titre des loyers échus au 16 février 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner chacun à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 6 930,63 € au 30 septembre 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Monsieur [D] [T], représenté par son avocat, s’en rapporte à justice sur la demande principale et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [V] n’est pas présent ni représenté ;
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 15 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 23 février 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 27 septembre 2024 le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 28 novembre 2024 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire et sa caution seront condamnés au paiement d’une provision de 6 930,63 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 septembre 2025 ;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l’article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience ;
en l’espèce, non seulement aucune pièce n’a été remise par le locataire pour justifier sa demande de délais de paiement, mais Il s’établit que le locataire n’a pas repris le règlement intégral du loyer avant la date de l’audience ;
Dans ces conditions, le tribunal , qui ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’il a payé le loyer courant avant l’audience rejette la demande de délais et ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes
Il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 72 bis, Rue Paul Deschanel 28400 NOGENT-LE-ROTROU, sont réunies à la date du 28 novembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [N] [A] , à titre provisionnel la somme de 6930,63 euros (six mille neuf cent trente euros et 63 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Madame [N] [A] , à titre provisionnel la somme de 6930,63 euros (six mille neuf cent trente euros et 63 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 septembre 2025 ;
PRONONCE l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [N] [A] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Monsieur [X] [V] à payer à Madame [N] [A] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] et Monsieur [X] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 07 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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