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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUB2
JUGEMENT N° 25/634
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [C],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 avril 2022, la société [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [T] [Q], avait été victime d’un accident survenu, le 6 avril 2022, dans les circonstances suivantes : “Il descendait un escalier. En descendant l’escalier, M. [Q] aurait manqué une marche et est tombé”.
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2022, mentionne : “Diagnostic principal: Douleur articuliaire – Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire du côté droit”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 29 août 2024, l’organisme social a fixé la date de guérison de l’assuré au 29 août 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2025, Monsieur [T] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de sa guérison.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [T] [Q], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces ; en tout état de cause, – dire que les lésions consécutives à l’accident du travail du 6 avril 2022 ne sont, à ce jour, ni guéries, ni consolidées,
— ordonner la prise en charge des conséquences de l’accident du travail au titre de la législation professionnelles depuis la guérison fixée au 29 août 2024,
— débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que ses lésions sont toujours évolutives et que c’est la raison pour laquelle son médecin traitant a continué à lui prescrire des arrêts de travail sur la période postérieure à la date de guérison. Il fait observer qu’il existe une véritable continuité de symptômes et des soins, attestée par le certificat médical du 11 mars 2024 qui mentionne une “douleur au niveau de l’épaule droite”.
Il soutient que ces éléments mettent en évidence un véritable litige médical, compte-tenu de la divergence de position des parties, qui justifie la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de guérison du 29 août 2024 ; déboute Monsieur [T] [Q] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne Monsieur [T] [Q] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que les avis rendus par le service médical s’imposent à elle. Elle expose qu’en l’espèce, le docteur [Z] a, par avis du 29 août 2024, considéré que les lésions consécutives à l’accident du travail du 6 avril 2022 étaient guéries le jour même.
Elle souligne que la position du médecin conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, dont elle fait observer que l’avis n’est pas versé par le requérant aux débats. Elle ajoute qu’en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause cet avis, la demande d’expertise n’est pas justifiée.
Le tribunal a enjoint Monsieur [T] [Q] de produire, en cours de délibéré, l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable et le rapport établi par le médecin-conseil, et a accordé un délai à la CPAM de Côte-d’Or pour faire valoir ses observations.
Le requérant a transmis le rapport du médecin conseil, au contradictoire de la partie adverse, le 7 octobre 2025.
La CPAM de Côte-d’Or n’a communiqué aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Que le médecin-conseil conserve toutefois la possibilité, en l’absence de communication du certificat médical final, de fixer la date de consolidation ou de guérison de sa propre initiative.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles; qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu que le 7 avril 2022, la société [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [T] [Q], avait été victime d’un accident survenu, le 6 avril 2022, dans les circonstances suivantes : “Il descendait un escalier. En descendant l’escalier, M. [Q] aurait manqué une marche et est tombé”.
Que le certificat médical initial, établi le 6 avril 2022, mentionne : “Diagnostic principal : Douleur articuliaire – Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire du côté droit”.
Que la CPAM de Côte-d’Or a pris en charge l’accident a été au titre de la législation professionnelle.
Que par notification du 29 août 2024, l’organisme social a fixé la date de guérison de l’assuré au 29 août 2024.
Attendu que pour contester le bien-fondé de cette décision, et solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale, Monsieur [T] [Q] soutient que son état de santé n’est pas stabilisé, et encore moins guéri ; qu’il argue de ce que le caractère évolutif de ses lésions a conduit son médecin traitant à continuer à lui prescrire des arrêts de travail au-delà de la date de guérison retenue par le médecin conseil ; Qu’il fait observer qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Que la CPAM de Côte-d’Or réplique que la demande formulée par le requérant n’est pas justifiée, puisque ce dernier ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Attendu en l’espèce qu’il est justifié que par avis du 29 août 2024, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de l’assuré, en lien avec l’accident du travail du 6 avril 2022, était guéri à cette même date du 29 août 2024.
Qu’il importe de préciser que le médecin conseil motive sa décision comme suit :
“Assuré de 33 ans, maçon, en arrêt au titre de l’accident du travail (AT du 06/04/2022 : fracture de la clavicule droite suite à une chute dans les escaliers) du 06/04/2022 au 14/07/2022 puis depuis le 11/03/2024 pour impotence fonctionnelle du membre supérieur droit.
L’assuré ayant repris son travail manuel et physique du 15/07/2022 au 10/03/2024 soit durant 20 mois, l’examen du jour ne permettant pas de connaître l’état de l’assuré avant le nouvel arrêt, il est supposé qu’il n’y avait pas de séquelle suite à sa fracture de clavicule droite.
Le nouvel arrêt n’est pas imputable à l’AT car le neurologue évoque plutôt une névralgie cervicobrachiale avec examen neurologique normal en attente d’un scanner cervical.
La consolidation de l’AT est donc licite ce jour, et la poursuite de l’arrêt est autorisée en maladie. Un courrier est adressé à l’assuré pour nous faire parvenir le résultat du scanner cervical, et la date de son prochain RDV avec le Dr [X].
Conclusion :
Résumé des séquelles : Lésions initiales : AT du 06/04/2022 : douleur articulaire – Articulation acromio claviculaire, scapulo humérale et sterno claviculaire du côté droit après une chute dans les escaliers. Le bilan radiologique retrouve une fracture de la clavicule traitée orthopédiquement.
Séquelles fonctionnelles : Pas de séquelle supposée du fait de la reprise de son travail manuel et physique durant 20 mois.”.
Que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision considérant, à l’instar du médecin conseil, que la névralgie cervico-brachiale objet de la prescription d’un second arrêt de travail n’était pas imputable à l’accident du travail, tout comme l’impotence fonctionnelle qui en résulte.
Attendu qu’il ressort effectivement des certificats médicaux produits aux débats que l’arrêt de travail, initialement prescrit au salarié au titre du risque “accident du travail” le 6 avril 2022, a été prolongé à de multiples reprises et ce jusqu’au 14 juillet 2022.
Que l’ensemble de ces certificats portait mention de lésions de l’épaule droite, de type disjonction acromio-claviculaire, capulo-humérale, sterno-claviculaire ou encore de contusion de la clavicule droite.
Que le requérant a repris le travail du 15 juillet 2022 au 11 mars 2024.
Que le médecin traitant a établi un nouveau certificat médical de prolongation, le 11 mars 2024, emportant prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2024, au titre de “douleur épaule droite”.
Que pour les besoins de l’examen clinique, le requérant a communiqué au médecin conseil trois nouveaux éléments médicaux, repris dans le rapport, à savoir :
une radiographie de l’épaule droite du 09/03/2024 concluant en l’absence de “particularité compte-tenu des antécédents” ; un scanner de l’épaule droite du 28/03/2024 dont l’analyse retrouve une déformation claviculaire séquellaire et constatant que la fracture est complètement consolidée ; un compte-rendu de consultation neurologique établi par le docteur [X], le 21/05/2024, dont il ressort : “NCB droite tronquée en C5 après une fracture de la clavicule. Il n’y a pas de déficit moteur. L’examen neurologique est normal. Le scanner cervical est malheureusement non contributif car il y a eu des artéfacts liés à l’existence d’une chaine en métal. La région cervicale C5-C6 doit être explorée”.
Qu’il en ressort que :
. les lésions consécutives à l’accident, à savoir les fractures acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire étaient stabilisées à la date du 28 mars 2024, et que l’assuré ne conservait aucune séquelle fonctionnelle.
. les douleurs de l’épaule droite renseignées sur le nouveau certificat médical de prolongation du 11 mars 2024 étaient liées à une névralgies cervicobrachiale.
Que le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable ont estimé que cette dernière lésion n’était pas imputable à l’accident du travail, tout en précisant que les arrêts de travail demeuraient médicalement justifiés au-delà de la date du guérison au titre du risque “maladie”.
Que force est de constater que Monsieur [T] [Q] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces avis, et plus particulièrement les résultats du nouveau scanner cervical prescrit par le neurologue aux fins de déterminer l’origine de la névralgie cervico-brachiale et ce alors que le médecin conseil indique en avoir sollicité la communication.
Que dans ces conditions, l’expertise sollicitée n’est pas justifiée et Monsieur [T] [Q] doit être débouté de son recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [T] [Q] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [T] [Q] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [T] [Q].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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