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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [S]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 293
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSDV
M. [G] [T]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [G] [T]
né le 03 Mai 1956 à [Localité 5]
hospitalisé(e) au C H S [7] à [Localité 4]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des [Localité 3] en date du 09/07/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [Z] en date du 05/07/2025 ;
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 2] en date du 05/07/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des [Localité 3] en date du 06/07/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 08/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [P] en date du 06/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [E] en date du 08/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audience du 15/07/2025 avec audition de Monsieur [G] [T] assisté(e) de Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office, la décision ayant été mise en délibéré au 16/07/2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [G] [T] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 4] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 06/07/2025 ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 08/07/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
QUE l’avis médical du Docteur [X] du 10/07/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience du 15/07/2025, Monsieur [G] [T] a déclaré notamment qu’il ne comprend pas pourquoi il est en hospitalisation complète et qu’il souhaite sortir pour rentrer chez lui ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [G] [T] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [7] de [Localité 4] le 06/07/2025 aux motifs notamment suivants : Monsieur [T] présente un épisode psychotique aigue dans un contexte de décompensation d’une maladie psychiatrique. On retrouve une hospitalisation en psychiatrie à [Localité 4], cependant il est en rupture de suivi et de traitement. Actuellement, il présente une décompensation délirante nécessitant une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie en urgence. II présente une dangerosité psychiatrique en lien avec sa décompensation psychiatrique actuelle. Les troubles mentaux constatés chez Monsieur [T] [G] constituent un danger imminent et nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public. Cet état clinique impose la mise en place de soins en hospitalisation complète ;
Que le dernier avis médical du 10/07/2025 du Docteur [X], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Admission en soins psychiatriques sans consentement dans le dit hôpital le 05/07/2025 sur arrêté du Maire de [Localité 2]. Certificat Médical du Docteur [Z] [U] psychiatre du 05/07/2025. Ce patient, hospitalisé suite à un comportement à connotation délirante agressif et persécutif mettant en cause voisins, professionnel et son entourage ; il a été expertisé à [Localité 6] avant l’hospitalisation dans le service. Le patient présente un délire structuré à thématique persécutive, avec idées de harcèlement d’intrusion de spoliation et de menace contre son épouse. Ce tableau entraîne une désorganisation importante de la vie familiale et sociale justifiant des mesures de protection. Ce jour, le patient est calme mais désorienté par moment avec troubles de mémoire fluctuants et anosognosie complète, il refuse les soins, n’en voit pas l’utilité, et ne comprend pas sa situation clinique. Le délire reste présent en toile de fond malgré l’apparent apaisement. Au vu de l’absence de l’insight, de la persistance du trouble psychiatrique et de l’impossibilité d’un suivi en ambulatoire en ce moment, avec la nécessité d’ajustement thérapeutique, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte est médicalement justifiée. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète.
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [G] [T] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [G] [T] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [G] [T] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 16 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
[N] [C] [L] [S]
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 16 Juillet 2025
M. [G] [T],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 16 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 16 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 16 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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