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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00214 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZEB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [Z] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [N]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
S.A.S. [13] devenue [9]
dont le siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [T] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J], salarié de la SAS [13] devenue la SAS [9] en qualité de monteur, a été victime le 17 juin 2009 d’un accident décrit le 19 juin 2009 de la manière suivante : « l’opérateur déclare avoir eu mal au dos après avoir poussé des chariots – siège des lésions : bas du dos à gauche ».
Le certificat médical initial en date du 18 juin 2009 fait état d’une lombalgie aigue.
La [3] ([6]) de la [Localité 10] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [J] a été déclaré guéri le 31 août 2009.
Monsieur [J] a présenté un certificat médical de rechute établi le 29 août 2022, d’abord au titre de l’assurance maladie puis rectifié comme étant en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, faisant état d’une lombosciatique sur hernie discale.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, la [7] a informé l’employeur de la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail du 17 juin 2009.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, la SAS [13] devenue la SAS [9], a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation de cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 03 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 juin 2025, après trois renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SAS [9] demande au tribunal d’ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer, d’une part, si à la date du 29 août 2022, Monsieur [J] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale d’une rechute d’un accident du travail remontant au 17 juin 2009 et, d’autre part, jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins prescrits sont directement et uniquement imputables à l’accident et/ou à une rechute si elle est reconnue, et étaient médicalement justifiés.
Par observations orales, la [7] indique abandonner sa demande de rejet de la demande d’expertise et ne plus s’opposer à celle-ci.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
La rechute se distingue ainsi de la manifestation de séquelles initiales de l’accident, mais aussi de complications ultérieures survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
Il est également de principe que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation (ou la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison), et une imputabilité exclusive de ces lésions à l’accident du travail antérieur.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Au cas présent, Monsieur [P] [J], victime d’un accident du travail le 17 juin 2009 ayant provoqué une lombalgie aigue déclarée guérie le 31 août 2009, a présenté un certificat médical rectificatif de rechute en date du 29 août 2022, mentionnant une lombosciatique sur hernie discale.
Suite à l’avis favorable de son médecin-conseil, la [7] a pris en charge cette nouvelle lésion en tant que rechute de l’accident du travail du 17 juin 2009.
La SAS [9] conteste cette décision, faisant valoir:
— que l’accident du 17 juin 2009 était bénin et n’avait occasionné qu’une lésion légère « lombalgie » impliquant un nombre de jours limités d’arrêt de travail,
— qu’entre le 1er septembre 2009 et le 28 août 2022, Monsieur [J] a été en arrêt de travail pour maladie, sans lien avec l’accident du travail du 17 juin 2009, pendant 762 jours, ce qui démontre qu’il souffre d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail,
— que le médecin traitant de Monsieur [X] a d’abord rédigé un arrêt de travail initial et un arrêt de prolongation pour maladie, avant de les rectifier en arrêts de travail en rapport avec un accident du travail,
— que ces arrêts interviennent après un mois de congés d’été pris par Monsieur [X] et sans reprise du travail,
— que son médecin-conseil, le docteur [G], retient dans son mémoire du 24 janvier 2025, l’absence de documents permettant de rattacher la pathologie à l’origine de l’arrêt du 29 août 2022 à l’accident du 17 juin 2009, intervenu 13 ans auparavant.
La [7] ne s’oppose plus à l’organisation d’une expertise médicale.
Au vu de ces éléments, il convient d’organiser une mesure d’expertise chargée de déterminer si la lombosciatique sur hernie discale constatée le 29 août 2022 est en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 17 juin 2009.
L’employeur conteste également la durée des arrêts et soins prescrits suite à l’arrêt de travail du 29 août 2022 et sollicite que l’expertise médicale soit étendue à cette difficulté médicale.
Cependant, le courrier de saisine de la [5] en date du 15 novembre 2022 ne fait aucunement état de cette contestation, de sorte que la SAS [9] ne justifiant pas de l’exercice du recours préalable obligatoire, est irrecevable à formuler une telle demande devant le pôle social.
Au surplus, dans l’hypothèse où la rechute serait confirmée après expertise médicale, les soins et arrêts prescrits après le certificat médical du 29 août 2022 bénéficieront des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dont il découle que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation..
Or, la SAS [9], sur laquelle repose la charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ne produit aucun élément de cette nature, émettant seulement des doutes quant à la durée des soins et arrêts, simples doutes dont il est jugé de manière constante qu’ils ne sont pas suffisants à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise portant sur la caractérisation d’une rechute, les dépens sont réservés.
Enfin, aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [L] [F] ([Adresse 2]) avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;
— dire si les lésions constatées le 29 août 2022 sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 17 juin 2009 et si ces lésions peuvent être considérées comme une rechute de la maladie en question ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert devra communiquer son rapport aux parties ainsi qu’au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [4] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DECLARE irrecevable la demande d’expertise portant sur la durée des arrêts et soins prescrits des suites du certificat médical du 29 août 2022 ;
RESERVE les dépens et toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
SAS [9]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [12]
[7]
Le
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