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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 2 déc. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IY
N° RG 25/01611 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IY
Mme [C] [I]
C/
Mme [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : M. BOULLE Pierre,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 09 janvier 2025, Madame [C] [I] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Madame [X] [F], à concurrence de 3.214,64 euros en principal, intérêts et frais en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2017 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience de conciliation du 01 avril 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, lors desquels Madame [X] [F] a soulevé une contestation.
A l’audience de contestation du 04 novembre 2025, Madame [C] [I], représentée, se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la saisie des rémunérations pour un montant total de 3.214,64 euros,Débouter Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens de la présente instance.Au soutien de ses prétentions, elle explique que l’expulsion n’a pas été exécutée après le prononcé de l’ordonnance de référé, mais la bailleresse n’y avait pas renoncée.
En réponse à la prescription triennale soulevée par la défenderesse, elle souligne qu’elle ne s’applique pas au stade de l’exécution d’une décision de justice, et la requête aux fins de saisie des rémunérations est un acte d’exécution du jugement. Elle ajoute que des actes d’exécutions ont interrompu le délai de prescription.
Elle précise qu’une mise en demeure a été envoyée à la locataire défenderesse rappelant l’échéancier fixé par l’ordonnance, et que par la suite cette dernière a quitté le logement. Elle considère qu’il y a une solidarité prononcée contre les deux locataires sur les dépens, ce qui justifie que la défenderesse supporte les frais de tous les actes d’exécution.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1342-10 du code civil sur l’imputation des paiements et souligne que la débitrice n’a pas précisé la destination des sommes qu’elle a versées, et qu’il était dans son intérêt de payer à la fois la mensualité du loyer et les échéances fixées dans l’ordonnance.
Madame [X] [F], représentée, demande au juge de l’exécution, en référence à ses écritures déposées de :
De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la jurisprudence qu’entend instaurer le Tribunal sur sa propre compétence pour connaître de sa demande et des contestations qu’elle entend opposer, en l’état de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et de l’avis rendu le 13 mars 2025 par la Cour de cassation,Dans le cas où le tribunal entendrait se déclarer compétent, débouter Madame [C] [I] de sa demande de saisie des rémunérations de Madame [X] [F],Condamner Madame [C] [I] à payer à Madame [X] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Madame [C] [I] à payer à Madame [X] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [C] [I] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
En défense, Madame [X] [F] affirme s’être acquittée de la dette locative, conformément au décompte produit, et qu’elle a elle-même délivré congé pour quitter les lieux. Elle ajoute qu’il ne peut lui être réclamé des indemnités d’occupation car elle a respecté l’échéancier fixé dans l’ordonnance de référé, qu’aucun montant n’y était indiqué, et que la contestation porte essentiellement sur les indemnités d’occupation réclamées. Elle fait valoir que les créances périodiques suivent la créance principale et sont donc soumis à une prescription triennale. Elle ajoute que les actes évoqués par la demanderesse ne sont pas de nature à interrompre la prescription.
Elle souligne que des sommes sont demandées qui ne sont pas constatées par l’ordonnance de référé. Elle considère que la solidarité ne doit pas être appliquée sur certains actes d’exécution, et que la règle de l’imputation des paiements doit être interprétée dans l’intérêt de la débitrice.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, en vigueur à compter du 01 juillet 2025, le débiteur peut à tout moment saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure de saisie rémunération.
En l’espèce, Madame [X] [F] ayant élevé une contestation à la demande de saisie des rémunérations formulée par Madame [C] [I] à l’audience du 07 octobre 2025, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation.
Sur la recevabilité de la demande en saisie des rémunérations
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de la combinaison des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire, et que leur exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la créance constatée dans le titre exécutoire se prescrira selon les conditions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, mais les dettes périodiques dues en vertu de la décision et échues postérieurement à celle-ci se prescriront dans les conditions de l’article 2224 du code civil.
Il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente qui engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
En l’espèce Madame [X] [F] a été condamnée par ordonnance de référé du 12 septembre 2017, signifiée le 14 novembre 2017, au paiement de la somme provisionnelle de 508,09 euros au titre des loyers et charges impayés incluant le mois de juin 2017, et à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant et des charges avec revalorisation de droit, à défaut de règlement d’une seule mensualité de l’échéancier accordé.
A l’examen des éléments du dossier, il apparaît que dès le mois de décembre 2017 et de manière constante à partir du mois de juillet 2018, Madame [X] [F] n’a pas respecté l’échéancier fixé dans l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017. Ladite ordonnance prescrit une exigibilité de la somme restant due à défaut de règlement d’une seule mensualité, la résiliation de plein droit du bail sans formalité préalable, et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [X] [F] a donc été redevable du paiement d’une indemnité d’occupation pour la période de juillet à novembre 2018.
Des paiements ayant été effectués jusqu’au mois de février 2019, il y a lieu de les imputer en priorité sur la dette locative échue fixée par l’ordonnance de référé du 17 septembre 2017, dont la débitrice avait davantage d’intérêt à s’acquitter, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
La dette locative fixée par l’ordonnance de référé du 17 septembre 2017 a donc été totalement honorée par Madame [X] [F].
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [X] [F] le 17 mars 2023 et a donc interrompu la prescription quinquennale qui courait à compter de la dernière indemnité d’occupation du mois de novembre 2018.
En conséquence la demande de Madame [C] [I] en paiement de la créance principale constituée d’indemnités d’occupation est recevable.
Sur le montant principal de la créance
En l’espèce il ressort des pièces produites au débat, notamment de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017 signifiée le 14 novembre 2017, et du détail du cumul des décomptes, que la créance de Madame [C] [I] à l’égard de Madame [X] [F] est établie.
Elle s’élève au principal à la somme de 1.556,24 euros (montant des indemnités d’occupation et charges dues, diminuée des versements effectués par la débitrice).
Sur les intérêts
En l’espèce Madame [C] [I] sollicite des intérêts sur la dette locative et sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile auxquels a été condamnée Madame [X] [F] par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017, pour la période du 12 septembre au 15 octobre 2017.
Madame [X] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 0,55 euros au titre des intérêts.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article L 1116-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017 n’a pas prononcé une condamnation de Madame [X] [F] au paiement des dépens, il sera donc uniquement pris en compte le coût de la signification de l’ordonnance de référé dans les frais de dépens.
En l’espèce Madame [C] [I] justifie d’actes d’exécution forcée nécessaires pour un montant total de 602,24 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Madame [X] [F] considère que les sommes réclamées au titre des frais d’exécution ont un caractère abusif et vexatoire dans la mesure où la locataire a totalement soldé la dette pour laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017.
En l’espèce, il a été démontré que Madame [X] [F] reste redevable du paiement d’indemnités d’occupation, justifiant les mesures d’exécution initiées par la demanderesse, et aucun élément objectif ne permet de caractériser un abus de la part de Madame [C] [I] dans la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [F] de sa demande sur ce chef.
Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
L’article 6 IV du Décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, prescrit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En conséquence, il convient de communiquer, à l’issue du délai de recours, le présent jugement au mandataire de Madame [C] [I], afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux nouvelles dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elle ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie des rémunérations de Madame [X] [F] ;
DECLARE recevable l’action de Madame [C] [I] en saisie des rémunérations de Madame [X] [F] en exécution d’une ordonnance de référé du 12 septembre 2017, signifiée le 14 novembre 2017 ;
FIXE la créance de Madame [C] [I] à la somme de 1.556,24 euros en principal, de 0,55 euros au titre des intérêts, et de 602,24 euros au titre des frais d’exécution, en vertu d’une ordonnance de référé du 12 septembre 2017, signifiée le 14 novembre 2017 ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [X] [F] au paiement des dépens ;
DIT que ledit jugement sera communiqué, à l’issue du délai d’appel, au mandataire de Madame [C] [I], ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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