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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00394 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RY
NAC : 54C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SBTPC SOGEA REUNION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 310 850 342
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C. SCCV ILOT 7, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 828 264 085
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN à Maître [Localité 4] délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’engagement en date du 13 mai 2022, la SCCV ILOT 7 a confié à la SAS SBTPC SOGEA RÉUNION (ci-après SBTPC) la réalisation du lot n°5 – gros œuvres – de l’opération « Kanopée » au sein de la ZAC Cœur de Ville à [Localité 5], s’agissant d’un pôle d’activité de 11.900m2, 242 logements sociaux et intermédiaires ainsi que 388 places de parking en sous-sol sur deux niveaux.
Par exploit délivré le 16 août 2024, la SBTPC a assigné la SCCV ILOT 7 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de condamnation provisionnelle en paiement de somme au titre des situations de travaux n°22 et 23 en date, respectivement, des 31 mai et 30 juin 2024.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la SBTPC sollicite de :
Condamner la SCCV ILOT 7 à lui payer la somme provisionnelle de 2.488.360,55 euros ;Débouter la SCCV ILOT 7 de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SCCV ILOT 7 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître AKHOUN, avocat au Barreau de Saint-Denis.
Elle expose que la somme provisionnelle revendiquée correspond au solde de l’avancement du marché gros-œuvre de l’opération « Kanopée » et des intérêts moratoires actualisés. Ce faisant, elle soutient que les travaux du marché étaient réalisés à l’expiration du délai contractuel du 13 février 2025, seul restant à lever certaines réserves.
En réponse à l’argumentaire adverse, elle soutient que les éventuelles pénalités de retard dans la réalisation des travaux ne seraient exigibles que dans le cadre de l’établissement des comptes définitifs du marché après réception des travaux. Elle ajoute que les pénalités intermédiaires et spéciales seraient applicables aux seuls lots de second œuvre, à l’exclusion du marché de gros-œuvre.
Sur la réutilisation de matériaux de remblais prélevés sur site, elle entend concéder une somme de 62.000 euros qu’elle considère correspondre au rachat de 3.500m3 de matériaux prélevés.
Concernant la mise en service des ascenseurs définitifs, elle soutient s’être acquittée de sa quote-part de participation.
Quant à la demande reconventionnelle adverse en injonction de reprise des travaux, elle entend exciper du défaut de paiement du solde d’avancement du marché ainsi que de la non-fourniture d’une garantie légale de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil (eu égard la cessation du cautionnement de la SOCFIM qui serait survenu à l’expiration de la garantie le 31 décembre 2024).
En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées le 12 mai 2025, la SCCV ILOT 7 demande au juge des référés de :
À titre reconventionnel,
Ordonner la reprise des travaux, la remise en service des installations de chantier (dont l’eau et l’électricité) et la maintenance des protections collectives par la SBTPC, ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour à compter de l’ordonnance à venir ;À titre principal,
Déclarer la SBTPC irrecevable en toutes ses demandes vu l’absence de lien suffisant avec la demande initiale ;Débouter la SBTPC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,À titre subsidiaire,
Déclarer la SBTPC mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter vu leur caractère infondé ;À titre plus subsidiaire,
Déclarer la SBTPC mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter en présence d’une contestation sérieuse ;En tout état de cause,
Condamner la SBTPC à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait grief à la SBTPC d’avoir accumulé du retard et remployé indûment des matériaux de remblais extraits sur site. Cette siutation aurait conduit à des retenues et pénalités provisoires, actées sur la situation de travaux. Elle indique également avoir opéré une retenue s’agissant de la mise en service des ascenseurs définitifs aux cours du chantier et la SBTPC refusait alors de ratifier la convention.
Elle expose avoir réglé les sommes de 1.252.983,52 euros sur la situation n°22 et 691.417,56 euros sur la situation n°23, respectivement les 20 août 2024 et 19 novembre 2024, de sorte que les prétentions initiales en référés de la SBTPC seraient devenues sans objet.
Elle soutient, en conséquence, que les demandes de la SBTPC, en leur dernier état, seraient nouvelles et sans lien avec les prétentions initiales alors qu’elles concerneraient, toutes situations confondues, le remboursement anticipé des pénalités provisoires, des retenues sur le poste remblais et des retenues sur le poste ascenseurs ainsi que des intérêts moratoires.
En outre, elle fait grief à la SBTPC d’avoir abandonné le chantier, sans préavis, en sabotant le compteur d’eau principal du chantier et en n’assurant pas la continuité des installations sanitaires et de sécurité notamment.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SBTPC
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Cet objet peut être modifié par des demandes incidentes, lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aussi, en application de l’article 70 alinéa 1er du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SBTPC a initialement formé une action en paiement provisionnel de sommes s’agissant de ce qui était alors les derniers décomptes de situations du chantier (n°22 et 23 des 31 mai et 30 juin 2024) au jour de l’assignation, délivrée le 16 août 2024.
Dès lors, l’évolution de ses prétentions vers la revendication d’une somme provisionnelle pour solde de l’avancement du marché, alors qu’elle soutient avoir achevé les travaux en février 2025, est en lien étroit avec l’action d’origine.
La demande incidente de la SBTPC est donc recevable et l’irrecevabilité soulevée par la SCCV ILOT 7 sera rejetée.
Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la SBTPC revendique le paiement provisionnel du solde de l’avancement du lot de gros-œuvre de l’opération Kanopée.
L’article 5 – Clauses particulières – de l’acte d’engagement du 13 mai 2022 stipule :
« …/
Acomptes sur situation :
La décomposition des acomptes sur situation se développe de la façon suivante :
95% à l’avancement3% à la levée des réserves d’OPR2% à la levée des réserves de réception »
La SBTPC verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 6 février 2025 au contradictoire du maître d’œuvre ainsi que le rapport de réserves concernant les opérations préalable à la réception (OPR), édité par le maître d’œuvre le 27 mars 2025. Il en résulte que les travaux de gros œuvre sont avancés au stade des [6]. En particulier, le représentant du maître d’œuvre indiquait, le 6 février 2025, que 90 des 396 remarques formulées aux opérations préalable à la réception avaient été levées à ce stade.
Partant, la SBTPC justifie de l’existence d’une obligation de la SCCV ILOT 7 d’avoir à lui payer 95% d’acompte sur le montant total du marché, fixé, initialement, à la somme de 28.564.000 euros HT. La SBTPC indique, sans toutefois en justifier, que ce montant initial a été réduit à 27.150.476 euros HT. Elle reconnaît que la SCCV ILOT 7 s’est acquittée d’une somme de 25.846.477,18 euros TTC (TVA à 8,5%), produisant un extrait comptable pour en justifier.
La SCCV ILOT 7, qui soutient avoir réglé les 95% du montant du marché, ne produit aucun élément permettant d’en attester.
Elle entend faire valoir des pénalités provisoires d’un montant de 418.819,46 euros, lesquelles apparaissent notamment au relevé de situation n°23 modifié et validé par le maître d’œuvre le 27 juin 2024. Or, il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence, de trancher ce point qui relève du juge du fond.
En outre, et si la SBTPC entend concéder une somme de 62.000 euros sur ce point, la SCCV ILOT 7 réclame, une somme totale de 374.899,44 euros quant aux remblais extraits sur site. Cette somme a été portée par le maître d’œuvre aux différents relevés de situation, dont le numéro 23, et fait l’objet de mises en demeure.
Enfin, la SCCV ILOT 7 entend faire valoir une retenue de 1.076,28 euros s’agissant de la mise en œuvre des ascenseurs en cours de chantier. La SBTPC, qui soutient avoir réglé la somme, ne justifie d’aucun élément probant sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de constater que la SBTPC justifie de l’existence d’une créance non sérieusement contestatable de 1.344.954,94 euros.
Quant aux intérêts moratoires, la SBTPC, ne formule ni moyen en droit, ni prétention au dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en reprise des travaux
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 alinéa premier du même code, il peut, en outre, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont formés.
Par ailleurs, l’article 1799-1, alinéa 1 et 4, du code civil fait obligation au maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux de garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12.000 euros HT. Cette garantie doit prendre la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière. Aussi, tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Enfin, aux termes de l’article L124-2 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, en cas de dépassement du délai de paiement, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
En l’espèce, la SCCV ILOT 7 fait grief à la SBTPC d’avoir abandonné le chantier sans avoir levé l’ensemble des remarques formulées aux opérations préalable à la réception et permis l’établissement des réserves. Elle lui fait également grief de ne pas garantir la continuité de ses obligations en matière de maintien de l’eau et de l’électricité sur l’ensemble du chantier, des installations de chantier, dont la base de vie, ainsi que la maintenance des protections collectives.
Le Cahier des clauses administratives particulières de l’opération Kanopée stipule :
« 5.3 – installation de chantier –
5.3.1 Plan d’installation de chantier
Les installations de chantiers seront conformes et maintenues conformes aux dispositions réglementaires en vigueur, à la charge de l’entreprise du lot gros œuvre.
…/
5.8 – Sujétions résultant de l’exécution simultanée de travaux étrangers à l’entreprise
…/
Chaque Entreprise ne devra rien faire qui puisse compromettre la coordination de l’ensemble des travaux exécutés par les différents corps d’état ou par une autre Entreprise extérieure au projet et mandatée par le Maître d’Ouvrage. Elle devra pour cela se soumettre à l’enchaînement des tâches du calendrier d’exécution mis au point avec le Maître d’œuvre et/ou l’OPC.
Dans le cadre de cette coordination, l’Entreprise de Gros Œuvre s’engage à permettre aux entreprises extérieures mandatées par le Maître d’Ouvrage l’utilisation des engins de levage et de mettre à disposition les fluides et installations de chantier. Ceci sera régi par une convention avec l’entreprise.
L’Entreprise titulaire du marché et ses sous-traitants ne devront pas apporter d’empêchement ou de gêne à la coordination d’ensemble, à ce titre des pénalités pourront être appliquées sur des échéances de taches intermédiaires indiqué dans le planning d’exécution des travaux.
…/ »
La SCCV ILOT 7 produit différents courriers de mise en demeure faite à la SBTPC d’avoir à reprendre le chantier, s’agissant en particulier de la remise en service de l’eau et de l’électricité, du maintien des installations de chantier, de la mise en place d’une astreinte pour assurer la maintenance des protections collectives et de la reprise des travaux.
Elle produit également un courriel adressé par le contrôleur de la sécurité de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le 20 mars 2025, à la SBTPC, requérant des précisions quant à la situation des obligations de cette dernière en matière sécurité concernant notamment l’électricité, les installations de la base de vie et les protections collectives.
Pour sa part, la SBTPC soutient ne pas avoir abandonné le chantier, mais avoir suspendu ses prestations en raison du retard de paiement et en l’absence de cautionnement de garantie. Elle produit une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.138.673,84 euros en date du 6 février 2025. Elle a notifié une suspension de ses prestations à compter du 3 mars 2025 par courrier en date du 27 février 2025.
Quant à la garantie de paiement, la SCCV ILOT 7 produit un courrier de la banque immobilière SOCFIM en date du 5 décembre 2024, s’agissant d’une proposition d’un cautionnement de paiement de l’entreprise générale de l’opération ZAC Cœur de ville pour un montant de 7.500.000 euros, proposition ratifiée par la SCCV ILOT 7.
Si elle entend faire valoir ce que cette garantie complémentaire aurait été conditionnée à la mainlevée de la SBTPC sur la garantie initiale, ceci ne ressort toutefois pas du courrier produit aux débats. Il en ressort, a contrario, que la caution de paiement de l’entreprise générale échoie 6 mois après l’achèvement des travaux et au plus tard le 31 décembre 2024 (page 3/7).
Par conséquent, la SCCV ILOT 7 ne justifie d’aucune garantie de paiement en faveur de la SBTPC.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la suspension des prestations de la SBTPC entraîne un blocage en cascade du chantier en raison de la privation en eau, en électricité, en installations de vie pour les ouvriers et en sécurisation collective du chantier de construction-vente, menaçant l’ensemble de l’opération d’un péril imminent, tant financier que pour les personnes.
Partant, il convient, pour prévenir un dommage imminent et eu égard l’octroi à intervenir d’une provision sur les sommes revendiquées par la SBTPC, de faire droit à la demande d’injonction en reprise de travaux formulée par la SCCV ILOT 7.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire à ce stade.
L’issue du litige et l’équité commandent de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la SSCV ILOT 7.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande d’irrecevabilité des demandes adverses formées par la SCCV ILOT 7 ;
CONDAMNONS, par provision, la SCCV ILOT 7 à payer à la SAS SBTPC SOGEA RÉUNION une somme de 1.344.954,94€ (un million trois cents quarante-quatre mille neuf cents cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du solde des 95% de l’avancement des travaux du lot gros-œuvre de l’opération Kanopée – ZAC Cœur de Ville – à [Localité 5] ;
DÉBOUTONS la SAS SBTPC SOGEA RÉUNION de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
ENJOIGNONS à la SAS SBTPC SOGEA RÉUNION de reprendre ses travaux, la remise en service des installations de chantier, dont l’eau et l’électricité, et la maintenance des protections collectives, ce, dans les 5 jours ouvrés à compter de la signification de la présente décision ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SCCV ILOT 7 aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de la SAS SBTPC SOGEA RÉUNION fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV ILOT 7 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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