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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00579 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 04 mai 2018 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [W] un crédit affecté à l’entretien de la couverture de leur toiture, d’un montant de 11 052,25 € remboursable en 136 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,708 %.
Madame [G] [W] est décédée.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 07 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [W] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
*10 341,27 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de
5,708 % à compter de la mise en demeure,
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l’action, et de la jonction au contrat de prêt – ainsi que de la régularité – de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, pouvant être sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection lui a donné l’autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu’au 16 août 2024, la réponse aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [N] [W], bien que cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Les 14 et 16 août 2024, le greffe a été destinataire d’une note de la SA CA CONSUMER FINANCE, répondant aux questions soulevées d’office et communiquée au défendeur, par laquelle elle reconnaît notamment ne pas pouvoir produire l’exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée de sorte qu’elle formule, outre sa demande principale, des demandes à titre subsidiaire et infinimement subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contracutels. Il y sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de
compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement principale
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probante.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence, dans l’exemplaire signé par les défendeurs, d’une telle fiche, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter.
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 11 052,25 €sous déduction des versements: 2608,20 € (outre 530,40 € de primes d’assurance)
soit une somme totale de 8974,45 € au paiement de laquelle Monsieur [N] [W] sera condamné avec intérêts à compter de la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de la comparaison entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [W], succombant largement à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 81594926170 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8974,45 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 % à compter du 07 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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