Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 sept. 2025, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 FE et CCC Me LEROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGCM
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RESTO 61
61 rue de la République
06600 ANTIBES
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. RESIDENCE SAPHIR
Espace Cadenet – 8 avenue de Lion
83210 SOLLIES PONT
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 09/07/2025,
A l’audience publique du 09/07/2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17/09/2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 à la requête de la société RESTO 61 à l’encontre de la SCI RESIDENCE SAPHIR
La SCI RESIDENCE SAPHIR ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 29 juillet 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société RESTO 61 expose que suivant acte notarié du 5 février 2021 elle a vendu à la SCI RESIDENCE SAPHIR un terrain à bâtir situé à Mandelieu-La Napoule moyennant le prix de 350 000 € net vendeur, payable dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’acte de vente. Elle explique que la vente a fait l’objet d’une inscription de privilège de vendeur assorti de l’action résolutoire avec effet jusqu’au 5 février 2021, et que sur le prix de vente, la SCI RESIDENCE SAPHIR n’a réglé que la somme de 114 000 €. La société RESTO 61 ajoute que par avenant du 5 février 2021, il a été convenu de reporter la date de limite du paiement à terme au plus tard le 30 novembre 2024, et que la réalisation était soumise à l’obtention par l’acquéreur au plus tard le 30 novembre 2024 d’un permis de construire et de la purge de tout recours, et qu’à défaut de l’obtention du permis de construire purgé de tout recours la société RESTO 61 serait en droit d’agir en résolution de la vente du 5 février 2021.
La société RESTO 61 ajoute que l’inscription de privilège de vendeur a fait l’objet d’un renouvellement enregistré au service de la publicité foncière le 30 janvier 2025, que la SCI RESIDENCE SAPHIR n’a pas réglé le solde de prix de vente au 30 novembre 2024 et n’a pas obtenu de permis de construire. Au soutien de sa demande de résolution la société RESTO 61 invoque les dispositions de l’article 1224 du Code civil, et au soutien de sa demande tendant à voir écarter la restitution, invoque la compensation avec la jouissance du terrain et les dispositions des articles 1352 et 1352 –3 du Code civil.
La société RESTO 61 sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de voir :
Vu les articles 1103, 1654, 1224 et suivants, 1352 et 1353-3 du Code Civil, les pièces versées aux débats,
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 5 février 2021 entre la SARL RESTO 61, SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 522.292.689, dont le siège social est situé 61 rue de la République – 06600 ANTIBES au profit de la SCI RESIDENCE SAPHIR, SCI au capital social 500 Euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 812.915.940, dont le siège social est sis Espace Cadenet, 8 avenue du Lion – 83210 SOLLIES PONT
ET PORTANT SUR LES BIENS IMMOBILIERS SUIVANTS :
Un terrain à bâtir situé Quartier du Gavelier à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), figurant au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AE 181 GAVELIER 347 m²
AE 183 GAVELIER 746 m²
AE 185 GAVELIER 764 m²
TOTAL SURFACE 1.857 m²
Etant précisé que les parcelles objet des présentes proviennent de la division des parcelles suivantes :
— Parcelle section AE numéro 41 divisée en parcelles cadastrées section AE numéros 180 et 181,
— Parcelle section AE numéro 42 divisée en parcelles cadastrées section AE numéros 182 et 183,
— Parcelle section AE numéro 139 divisée en parcelles cadastrées section AE numéros 184 et 185,
Cette division a fait l’objet d’un acte administratif de la Mairie de MANDELIEU LA NAPOULE, publié au service de la Publicité Foncière de GRASSE 1 le 1er juillet 2017, volume 2017P numéro 5182, suivi d’un rectificatif suivant acte reçu par Maître [F] [D], Notaire en date du 21 septembre 2018, publié au service de la Publicité Foncière de GRASSE 1 le 15 octobre 2018, volume 2018P, numéro 7735.
DIRE n’y avoir lieu à la restitution de la somme de 114.000 Euros,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assorti au jugement à intervenir,
CONDAMNER la SCI RESIDENCE SAPHIR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SCI RESIDENCE SAPHIR aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI RESIDENCE SAPHIR a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation du domicile par Infogreffe)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 23 avril 2025 et l’audience d’orientation du 28 mai 2025.
Par ailleurs, la société RESTO 61 justifie qu’ a été publiée une inscription de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire à effet jusqu’au 5 février 2023 puis qui a été publié une inscription d’hypothèque légale spéciale du vendeur avec réserve de l’action résolutoire ayant effet jusqu’au 5 février 2027 en renouvellement des précédentes, publiée et enregistré le 30 janvier 2025 volume 0604P05 2025 V numéro 869, en marge de la formalité publiée le 15 février 2021 OSPF d’Antibes 0604P06 vol 2021 V numéro 558.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1654 du Code civil, si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Aux termes des dispositions de l’article 1352 du Code civil la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution.
Aux termes des dispositions de l’article 1352 – 3 du Code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En l’espèce, la société RESTO 61 produit aux débats l’acte de vente du 5 février 2021 reçu par Maître [C] notaire à Nice aux termes duquel la société RESTO 61 a vendu à la SCI RESIDENCE SAPHIR le terrain à bâtir litigieux moyennant le prix de 350 000 € payable au moyen d’un seul versement sans intérêt, à terme dans le délai de 12 mois. Il est stipulé dans l’acte qu’à la sûreté et garantie du paiement du solde du prix de vente, le bien demeurera affecté par privilège spécial expressément réservé au profit du vendeur indépendamment de l’action résolutoire, et que pour assurer le rang de ce privilège et le droit à l’action résolutoire, inscription sera prise à la diligence du vendeur et à son profit contre l’acquéreur dans les 2 mois de la vente conformément à l’article 2379 du Code civil.
La société RESTO 61 justifie que ce privilège a été régulièrement publié avec réserve de l’action résolutoire.
La société RESTO 61 produit l’avenant invoqué dans son assignation.
La société RESTO 61 justifie dès lors de l’obligation pesant sur la SCI RESIDENCE SAPHIR d’avoir à régler le solde du prix de vente.
En application des dispositions de l’article 1353 2e alinéa du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI RESIDENCE SAPHIR qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir réglé le solde du prix de vente.
Le non-paiement du prix de vente au terme convenu constitue une inexécution contractuelle dont la gravité justifie que le tribunal prononce la résolution de la vente aux torts de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 1224 du Code civil précité.
Cette nullité justifie que le bien vendu soit restitué au vendeur et que les sommes d’ores et déjà réglées soient restituées à l’acquéreur.
La société RESTO 61 est néanmoins bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 1352 – 3 du Code civil. La SCI RESIDENCE SAPHIR qui a la jouissance de ce terrain à bâtir depuis 4 ans et demi doit restitution de la valeur que cette jouissance lui a procurée. Il y a lieu d’évaluer conformément à la demande, et en l’absence de toute contestation de la partie adverse, la valeur de la jouissance à la somme de 114 000 €, et de faire droit par conséquent à la demande formée par la société RESTO 61 tendant à voir juger n’y avoir lieu à la restitution de la partie du prix de vente versée à savoir 114 000 €, en l’état de la compensation entre 2 créances également liquides et exigibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La SCI RESIDENCE SAPHIR , qui succombe, supportera les dépens, et devra indemniser la société RESTO 61 de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 5 février 2021 entre la SARL RESTO 61, SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 522.292.689, dont le siège social est situé 61 rue de la République – 06600 ANTIBES, et la SCI RESIDENCE SAPHIR, SCI au capital social 500 Euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 812.915.940, dont le siège social est sis Espace Cadenet, 8 avenue du Lion – 83210 SOLLIES PONT
ET PORTANT SUR LES BIENS IMMOBILIERS SUIVANTS :µ
Un terrain à bâtir situé Quartier du Gavelier à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), figurant au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AE 181 GAVELIER 347 m²
AE 183 GAVELIER 746 m²
AE 185 GAVELIER 764 m²
TOTAL SURFACE 1.857 m²
Etant précisé que les parcelles objet des présentes proviennent de la division des parcelles suivantes :
— Parcelle section AE numéro 41 divisée en parcelles cadastrées section AE numéros 180 et 181,
— Parcelle section AE numéro 42 divisée en parcelles cadastrées section AE numéros 182 et 183,
— Parcelle section AE numéro 139 divisée en parcelles cadastrées section AE numéros 184 et 185,
Cette division a fait l’objet d’un acte administratif de la Mairie de MANDELIEU LA NAPOULE, publié au service de la Publicité Foncière de GRASSE 1 le 1er juillet 2017, volume 2017P numéro 5182, suivi d’un rectificatif suivant acte reçu par Maître [F] [D], Notaire en date du 21 septembre 2018, publié au service de la Publicité Foncière de GRASSE 1 le 15 octobre 2018, volume 2018P, numéro 7735.
Juge n’y avoir lieu à restitution de la partie de prix de vente d’ores et déjà réglée à savoir la somme de 114 000 €, en l’état de la compensation avec la créance d’un même montant de la société RESTO 61 sur la SCI RESIDENCE SAPHIR, au titre de la valeur de la jouissance fixée selon les dispositions de l’article 1352 – 3 du Code civil par le juge
Condamne la SCI RESIDENCE SAPHIR à payer à la société RESTO 61 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI RESIDENCE SAPHIR aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement familial ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Exécution forcée ·
- Banque ·
- Juge ·
- Différend
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Habitat ·
- État ·
- Enseigne ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Assurance habitation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Habitation
- Europe ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Atlantique ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Prix d'achat ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Finances ·
- Taux de change ·
- Monnaie ·
- Crédit ·
- Préjudice moral
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Budget ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.