Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 23 janv. 2026, n° 23/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[B] [J] épouse [U]
C/
[W] [U]
N° RG 23/01813 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVP
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 23 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [B] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Me Evelyne JANELLI de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 19 novembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et Madame [B] [J] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 2 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à verser à Madame [B] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE Madame [B] [J] et Monsieur [O] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître Delphine MAILLET de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Prix d'achat ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement familial ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Privilège ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Terrain à bâtir ·
- Restitution ·
- Code civil
- Clause ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Finances ·
- Taux de change ·
- Monnaie ·
- Crédit ·
- Préjudice moral
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Budget ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Électricité ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Ascenseur ·
- Eaux
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Maladie ·
- Certificat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.