Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Localité 13] GARAGES c/ Société UPPER CAPITAL
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03571 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6GD
Grosse délivrée
à Me TICHADOU David
Copie délivrée
à Société UPPER CAPITAL
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeubel” [Localité 13] GARAGES”
[Adresse 8]
pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION BARBERIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société UPPER CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société UPPER CAPITAL est propriétaire des lots n° 5 et 63 au sein de l’immeuble dénommé [Localité 13] GARAGES situé sur la commune de [Localité 10] à l’angle du [Adresse 7] et du [Adresse 5] [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ROSES ORANGERS GARAGES pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner la société UPPER CAPITAL devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 988,84 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— dire que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportés par ces derniers
A l’audience du 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] [Adresse 11] GARAGES a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
La société UPPER CAPITAL, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal ou des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023 et 30 juillet 2024 que les comptes des exercices 2023 ont été approuvés, de même que le budget prévisionnel pour l’exercice 2024.
De même, il ressort tant du tableau de répartition des charges pour l’exercice concerné par la réclamation et du relevé de compte copropriétaire au 28 août 2024 que les charges et provisions réclamées sont effectivement exigibles.
Dès lors, la société UPPER CAPITAL est bien redevable, déduction faite des frais de poursuite de la somme de 668,84€, arrêtée au 28 août 2024.
Or, force est de relever que la société UPPER CAPITAL qui n’a pas comparu en la présente instance, ne démontre pas s’être acquittée de cette somme ni que son obligation est éteinte, et ce alors qu’une mise en demeure lui a été adressée le 27 février 2024.
Dès lors, la société sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] GARAGES la somme de 668,84 euros au titre des charges et provisions échues au 28 août 2024, avec intérêts légaux à compter du 27 février 2024.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 27 février 2024, mis en demeure la société UPPER CAPITAL de régler les charges et provisions échues. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que le syndic a eu l’obligation d’exposer des frais pour recouvrer la créance du syndicat des copropriétaires.
Les frais afférents à cette mise en demeure et à la conciliation ( 60€) sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par la société UPPER CAPITAL.
Toutefois, les frais antérieurs à cette mise en demeure, réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] ORAGNERS GARAGES (frais de rappel et frais d’ouverture d’un dossier contentieux) ne sauraient être imputables à la société UPPER CAPITAL , en application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Par ailleurs, les frais de relance et de mise en demeure postérieurs à cette missive, ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires compte tenu de leur multiplication inutile (envoi d’une relance ou d’une mise en demeure mensuelle) de la date d’assignation, valant elle-même mise en demeure et de l’instance judiciaire en cours, par la suite.
Enfin, s’il est exact que le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat et de suivi contentieux, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des provisions sur honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires, il convient de relever que ceux-ci sont indemnisés par le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant des frais d’assignation, ces sommes seront récupérées le cas échéant au titre des dépens. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Il apparaît, au vu de ce qui précède, que la société UPPER CAPITAL est redevable de ce chef de la somme de 60 €.
Elle sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, la société UPPER CAPITAL est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire. Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, la société UPPER CAPITAL commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner la société UPPER CAPITAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 13] GARAGES la somme de 300 euros euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société UPPER CAPITAL partie perdante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] [Adresse 11] GARAGES une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de son montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société UPPER CAPITAL représentée par son représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 13] GARAGES pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de:
— 668,84 euros au titre des charges de copropriété, provisions impayés arrêtée au 28 août 2024
— 60 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires
et ce avec intérêts au taux légal à compter de 27 février 2024 :
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la société UPPER CAPITAL représentée par son représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 13] GARAGES la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société UPPER CAPITAL représentée par son représentant légal en exercice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 13] GARAGES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société UPPER CAPITAL représentée par son représentant légal en exercice aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Square ·
- Habitat ·
- État ·
- Enseigne ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Assurance habitation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Habitation
- Europe ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- État ·
- Bail
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Délais ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Alerte ·
- Maintien de salaire ·
- Commission
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement familial ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Exécution forcée ·
- Banque ·
- Juge ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Atlantique ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Prix d'achat ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.