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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 29 sept. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du cotentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 394
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTGB
M. [R] [D]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [R] [D]
né le 06 Juin 1954 à [Localité 1] (GERS)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 25/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [G] [N] en date du 19/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [J] en date du 20/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [Z] en date du 22/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 26/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’avis du Docteur [J], psychiatre, en date du 24/09/2025, disant que le patient ne peut être entendu à l’audience organisée par le juge ;
Vu la présence à l’audience de Maître Pauline EBERHARD, avocat désigné d’office, représentant le patient ;
Vu les observations de Maître Pauline EBERHARD ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [R] [D] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 19/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [J], psychiatre, en date du 24/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [R] [D] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 19/09/2025 aux motifs notamment suivants : instabilité motrice délire de persécution avec forte conviction délire d’empoisonnement avec refus dtalimentation et de prise de traitement amaigrissement anosognosie refus d’hospitalisation. Son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, Monsieur [D] [R] doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis(e) en soins psychiatriques à la demande d’un tiers à l’Hôpital de [Localité 2], conformément à l’article L.3212.3 du Code de Santé Publique ;
Que le dernier avis médical du 24/09/2025 du Docteur [J], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Ce jour, suite à une chute ce matin dans la douche, avec blessures, le patient est extrêmement angoissé. Des radiographies sont prévues cette après midi et l’examen psychiatrique n’était pas possible dans ses conditions du fait de son état physique ; en conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [R] [D] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [R] [D] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [R] [D] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à [Localité 2], le 29 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 29 Septembre 2025
M. [R] [D],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 29 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 29 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 29 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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