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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VIVAUTO PLVL, Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Sébastien FOUCHERAULT (Deux-[Localité 7])
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Me Olivia PIERI 84
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00425
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FL4Z
AFFAIRE : [K] [W] C/ Société AREAS DOMMAGES, S.A.S.U. VIVAUTO PLVL
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
née le 25 Juillet 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. VIVAUTO PLVL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT TWINGO auprès de Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE PRESTIGE 05, pour la somme de 4 400 euros le 9 juin 2023.
Il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique daté du 6 juin 2023 faisant état de défauts mineurs.
L’assureur de Madame [W] a fait réaliser une expertise amiable. Dans son rapport du 17 novembre 2023, l’expert mandaté a conclu que le véhicule était grevé de divers désordres, qu’il avait été réparé contrairement aux règles de l’art, et déconseillait son utilisation sur la voie publique en l’état.
Madame [W] a mis en demeure le vendeur de lui rembourser le prix de vente du véhicule et les frais d’expertise.
RG N°24/00585
Madame [W] a fait assigner Monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire notamment.
Suivant ordonnance du 17 décembre 2024, le président a fait droit à cette demande, a condamné Monsieur [D] à verser à la requérante la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 19 mars 2025.
RG N°25/00234
Soutenant que de nouveaux désordres antérieurs à la vente et non mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique du 6 juin 2023 ont été révélés, Madame [W] a fait citer par exploit du 10 avril 2025 la SASU VIVAUTO PLVL, établissement ayant réalisé ledit contrôle technique, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui étendre la mission d’expertise ordonnée le 17 décembre 2024, d’ordonner la jonction des deux procédures, de statuer ce que de droit sur l’éventuelle consignation complémentaire et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise si une consignation complémentaire est ordonnée. Enfin, elle sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, la SASU VIVAUTO PLVL formule des protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise et à la demande de jonction des procédures, s’oppose à la demande de provision à valoir sur les frais d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
La société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES intervient volontairement à la procédure.
Elle sollicite de la recevoir en son intervention volontaire, d’ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire, et formule des protestations et réserves. Elle s’oppose enfin à toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et sollicite la condamnation de Madame [W] aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure RG N°24/00585 n’est plus pendante devant le juge des référés de sorte que la juridiction est désormais dessaisie.
La demande de jonction avec cette procédure est en conséquence rejetée.
Sur l’intervention volontaire la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
Il sera donné acte à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur multirisques professionnels de la SARL SAKAR dont la SASU VIVAUTO PLVL partie à l’instance est la filiale.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, Madame [W] produit un nouveau contrôle technique du véhicule en date du 28 mars 2025.
Par courrier du 31 mars 2025, Madame [W] a fait part à l’expert judiciaire des contradictions existantes entre ce contrôle technique et les désordres constatés dans le contrôle technique du 6 juin 2023.
Par réponse mail du 1er avril 2025, l’expert judiciaire a considéré « raisonnable » d’appeler à la cause l’entreprise ayant réalisé le contrôle technique de juin 2023, dès lors que « le rapport produit au moment de la vente ne reflète pas l’état actuel du véhicule ».
Au regard des pièces produites, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SASU VIVAUTO PLVL apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de cet article, Madame [W] sollicite la condamnation de la SASU VIVAUTO PLVL à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise si une consignation complémentaire est ordonnée.
Dès lors qu’aucune consignation complémentaire n’est prononcée, cette demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES ;
DEBOUTONS Madame [W] de sa demande de jonction des procédures ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2024 se poursuivent au contradictoire de la SASU VIVAUTO PLVL et de la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU VIVAUTO PLVL et à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (RG n°24/00585) ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SASU VIVAUTO PLVL et la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à la prochaine réunion d’expertise au cours de celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS Madame [W] de sa demande de provision ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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