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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 10 déc. 2024, n° 21/08105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 10 Décembre 2024
N° RG 21/08105 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JRIQ
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [Y] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Laurianne BOUZOU de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U] [Z] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine GODIER, Maître Laurianne BOUZOU de l’AARPI SABEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [I] [T] et Monsieur [B] [N] aux torts exclusifs de Monsieur [B] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 mai 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [F] [Y] [T], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (35),
— Monsieur [B] [U] [Z] [H] [N], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (22)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [I] [T] la somme de 1.000 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [I] [T] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] [N], née le [Date naissance 4] 2017, et [M] [N], né le [Date naissance 8] 2019, sera exercée en commun par Madame [I] [T] et Monsieur [B] [N] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances de Noël et d’été : une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec une alternance le vendredi qui précède, à la sortie de l’école ou à la garderie lors des périodes scolaires, ou à 17h en périodes de petites vacances scolaires ;
— durant les vacances de Noël :
— les années paires : 1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
— les années impaires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
Avec la précision que le 25 décembre, les enfants seront chez le parent qui doit les accueillir la première moitié des vacances et ce, jusqu’à 17 heures ;
— durant les vacances d’été:
— les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
Avec une alternance le vendredi à 17 heures ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 140 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] [N] à Madame [I] [T] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [E] [N], née le [Date naissance 4] 2017, et [M] [N], né le [Date naissance 8] 2019, soit 70 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil, y compris les frais de cantine et de garderie ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais d’activités extra-scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais de scolarités (frais d’inscription uniquement), seront partagés entre les deux parents à hauteur de deux tiers par le père et d’un tiers par la mère ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [I] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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