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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 22/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Hauts de Seine, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 22/03132 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL6O
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [O]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM des Hauts de Seine
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2019 à [Localité 7] (92), alors qu’il était au volant de son scooter, M. [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, impliquant un véhicule conduit par M. [V] [C] et assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD ainsi qu’un second scooter dont le conducteur a pris la fuite.
Il a subi une fracture du tibia et du péroné gauches.
Selon ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, a commis, pour y procéder, le docteur [U] [F], chirurgien orthopédiste, a débouté M. [O] de sa demande de provision ad litem et a condamné la société Allianz IARD à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz IARD à payer à M. [O] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 24 mars 2022, M. [O] a fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [C] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [I] [O] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes et les dire bien fondées,
en conséquence,
— condamner la société Allianz IARD à la réparation intégrale de ses préjudices,
à titre principal :
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 1 230 078,10 euros, provisions non déduites, au titre de la liquidation de ses préjudices, en retenant le chiffrage suivant, avant recours des tiers payeurs :
* dépenses de santé actuelles : 38 euros (+ 28 532,47 euros),
* frais divers : 40 319 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 23 801 euros (+ 36 905,33 euros),
* dépenses de santé futures : 428 euros (+ 306,47 euros),
* frais de véhicule adapté : 134 136 euros,
* assistance par tierce personne viagère : 160 085 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 434 625,10 euros (+ 109 680,90 euros),
* incidence professionnelle : 225 490 euros,
* préjudice de formation : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 156 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 50 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 1 165 544,10 euros, provisions non déduites, au titre de la liquidation de ses préjudices, en retenant le chiffrage suivant, avant recours des tiers payeurs :
* dépenses de santé actuelles : 38 euros (+ 28 532,47 euros),
* frais divers : 40 319 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 23 801 euros (+ 36 905,33 euros),
* dépenses de santé futures : 428 euros (+ 306,47 euros),
* frais de véhicule adapté : 134 136 euros,
* assistance par tierce personne viagère : 160 085 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 370 091,10 euros (+ 109 680,90 euros),
* incidence professionnelle : 225 490 euros,
* préjudice de formation : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 156 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 50 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 1 121 216,90 euros, provisions non déduites, si le tribunal retenait l’imputabilité du licenciement de la victime à l’accident et, à défaut, la somme de 1 069 589,70 euros au titre de la liquidation de ses préjudices, en retenant le chiffrage suivant, avant recours des tiers payeurs :
* dépenses de santé actuelles : 38 euros (+ 28 532,47 euros),
* frais divers : 40 319 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 23 801 euros (+ 36 905,33 euros),
* dépenses de santé futures : 428 euros (+ 306,47 euros),
* frais de véhicule adapté : 134 136 euros,
* assistance par tierce personne viagère : 160 085 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
* incidence professionnelle : 551 253,90 euros ou 499 626,70 euros (+ 109 680,90 euros),
* préjudice de formation : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 156 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 50 000 euros,
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
en tout état de cause :
— condamner la société Allianz IARD à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une somme égale à 15 % de l’indemnisation qui lui est allouée,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour offre manifestement insuffisante,
— assortir les condamnations des intérêts au double du taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens,
— débouter la société Allianz IARD de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [O] fait valoir, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu’il avait commencé à dépasser le véhicule conduit par M. [C] avant que le second scooter présent ne le double également, que la route était suffisamment large pour permettre un dépassement et qu’il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas enclenché son clignotant ou qu’il aurait commis un excès de vitesse. Il note que la défenderesse procède à cet égard par simples affirmations, n’hésitant pas à se contredire et à aller à l’encontre des déclarations des témoins, et que le rapport en accidentologie qu’elle produit, qui a été établi de manière partiale et non contradictoire, sur la base de données erronées, manque de sérieux. Il soutient qu’en tout état de cause, les fautes alléguées à son encontre sont sans lien de causalité avec l’accident et que, comme l’a retenu le tribunal correctionnel aux termes d’un jugement ayant autorité de la chose jugée, celui-ci résulte en réalité exclusivement de la faute de M. [C], qui s’est rabattu sur la gauche sans avoir signalé au préalable qu’il se préparait à changer de direction et sans avoir regardé son rétroviseur. Il en déduit qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
Il détaille ensuite poste par poste les préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
à titre principal :
— déclarer que M. [O] a commis des fautes susceptibles de réduire son droit à indemnisation de 50 %,
— fixer le droit à indemnisation de M. [O] à 50 %,
— déclarer satisfactoires les évaluations qu’elle propose au profit de M. [O] et évaluer le préjudice corporel de celui-ci aux sommes suivantes :
* pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o dépenses de santé actuelles : 19 euros,
o frais divers : 1 950 euros,
o préjudice matériel scooter : 1 427 euros,
o tierce personne temporaire : 8 482,50 euros,
o perte de gains professionnels actuels : 1 492,37 euros,
* pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o dépenses de santé futures : 0 euro,
o tierce personne future : 37 122,77 euros,
o perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
o incidence professionnelle : 7 500 euros,
o frais de véhicule adapté : 1 638 euros,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o déficit fonctionnel temporaire : 3 291,87 euros,
o souffrances endurées : 6 750 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros,
o préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
o préjudice d’agrément : 2 500 euros,
o préjudice sexuel : 1 250 euros,
total : 92 123,51 euros,
provision à déduire : 105 000 euros,
solde : – 12 876,49 euros,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter purement et simplement M. [O] de sa demande au titre du doublement des intérêts, de sa demande de condamnation au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [O] à lui restituer la somme de 12 876,49 euros,
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [O] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre,
— limiter l’exécution provisoire à 50 %,
à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [O] dans l’attente de la production par ce dernier des éléments suivants :
* avis d’imposition sur les revenus de 2022,
* bulletin de paie sur l’année 2023,
* K-bis de la société Crypto assets management,
* statuts de la société Crypto assets management,
* bilan comptable et compte de résultats de la société Crypto assets management pour l’année 2022,
* contrat de travail de M. [O] avec la société Crypto assets management,
* documents sociaux relatifs à la rémunération de M. [O] au sein de la société Crypto assets management.
La société Allianz IARD soutient, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, que, malgré la faute pénale commise par M. [C], M. [O] doit voir son droit à indemnisation réduit à hauteur de 50 % dès lors qu’il a commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l’accident. Elle précise, sur la base du rapport en accidentologie et du procès-verbal de constat d’huissier qu’elle produit, que la victime circulait à une vitesse excessive au vu de la vitesse maximale autorisée, des conditions de circulation et de la possible présence d’enfants, qu’elle a fait preuve d’une inattention fautive en décidant de procéder à un dépassement alors qu’un autre scooter était déjà en train de doubler le véhicule de M. [C], que le dépassement qu’elle a entrepris était en toute hypothèse dangereux au regard de l’étroitesse de la chaussée et qu’aucun élément objectif ne permet de montrer qu’elle aurait averti M. [C] de son intention de le dépasser en enclenchant son clignotant.
Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM des Hauts-de-Seine, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire bien fondées » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la recevabilité de la demande de condamnation formée au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires
En vertu de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125, alinéa 2, dudit code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, M. [O] n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires, peu important que les conditions d’application de cette sanction soient ou non réunies, celle-ci pouvant uniquement être prononcée d’office par le juge.
Il convient par conséquent de déclarer d’office cette demande irrecevable, étant relevé que les parties n’ont pas fait valoir d’observations sur ce point par notes en délibéré malgré l’autorisation qui leur avait été donnée à l’issue des débats.
2 – Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285).
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par l’article 1355 du code civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.036).
Cette autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe (1re Civ., 25 mars 1997, n° 94-20.299), mais ne s’étend pas aux motifs d’une décision pénale qui sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé et qui sont, dès lors, surabondants (2e Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.431).
Il ressort en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 8 janvier 2019 à [Localité 7] (92), M. [O] a été victime d’un accident de la circulation.
Par jugement du 7 février 2023, pour déclarer M. [C] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, le tribunal correctionnel de Nanterre a retenu que ce dernier « en voyant dans son retro arriver un scooter sur la droite a préféré d’avance donner un coup de volant à gauche, oubliant à cette occasion de vérifier qu’il n’y a avait personne sur le côté gauche » (Sic), ce " qui a fait que son rétroviseur gauche a impacté le scooter de [I] [L] qui arrivait sur sa gauche ".
Ces motifs soutiennent la qualification légale des faits incriminés dès lors qu’ils portent sur l’un des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’une des composantes de l’élément matériel de celle-ci constituée du comportement reproché.
Ils sont dès lors revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal et, partant, ils s’imposent au juge civil.
Il en découle que le véhicule de M. [C], assuré auprès de la société Allianz IARD, est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Aussi, par son jugement précité, suite à l’affirmation du prévenu selon laquelle la victime serait seule responsable de l’accident, le tribunal correctionnel de Nanterre a jugé que, selon les propres déclarations de M. [C], la « rue aurait pu voir passer dans le même temps son véhicule et deux scooters », que M. [O] arrivait à « vitesse réduite pour respecter la configuration des lieux » et que « on comprendrait mal que celui-ci, si la voiture était déjà en train d’être doublée par un véhicule voulant passer à droite, se serait naturellement jeté sur le véhicule sachant comme motard, qu’il serait en cas de collision le seul au sol ».
Ces motifs soutiennent là-encore la qualification légale des faits incriminés dès lors qu’un élément constitutif de l’infraction, à savoir l’une des composantes de l’élément matériel de celle-ci constituée du lien de causalité entre le comportement reproché et le résultat, n’est pas caractérisé lorsque la faute de la victime est la cause exclusive des blessures involontaires.
Ils sont par conséquent également revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal et, partant, ils s’imposent au juge civil.
Il en résulte que la défenderesse ne peut reprocher à la victime, dans le cadre de la présente instance, d’avoir circulé à une vitesse excessive ou encore d’avoir procédé à un dépassement alors qu’un autre scooter était déjà en train de doubler le véhicule de M. [C] ou que la chaussée était trop étroite.
Elle est en outre mal fondée à invoquer l’absence d’enclenchement du clignotant de M. [O] avant le début de la manœuvre de dépassement dès lors que, la charge de la preuve reposant sur elle, elle admet dans la discussion de ses conclusions que " le point de savoir si Monsieur [L] a ou non actionné son clignotant demeure indéterminé en l’espèce ".
Ainsi, la société Allianz IARD échoue à rapporter la preuve d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
En conséquence, ne déniant pas sa garantie, il y a lieu de la condamner à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
3 – Sur les préjudices subis par M. [O]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [O] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 mars 2021 et qu’il était alors âgé de 41 ans pour être né le [Date naissance 2] 1979.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
M. [O] demande une somme de 38 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge.
La société Allianz IARD, qui accepte cette évaluation du préjudice subi, propose de verser une somme de 19 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 28 532,47 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il en ressort également que des franchises d’un montant total de 38 euros sont restées à la charge de la victime.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 38 euros.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [O] sollicite une somme de 3 300 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil ainsi qu’une somme de 800 euros au titre des frais de transport.
La société Allianz IARD, qui consent à chiffrer le préjudice subi à 3 300 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil et à 500 euros au titre des frais de transport, offre de payer une somme totale de 1 900 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, la victime verse aux débats les notes d’honoraires de son médecin conseil, dont le montant total s’élève à 3 300 euros (2 100 euros + 1 200 euros).
Elle produit en outre des relevés de compte qui établissent qu’elle a exposé des frais de taxi à hauteur de 800,50 euros avant la consolidation de son état de santé, étant noté qu’il n’est pas discuté qu’elle ne pouvait alors plus utiliser son scooter et qu’il est indifférent qu’elle ait été ou non seule à bénéficier de ces transports dès lors qu’elle les a financés.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 4 100 euros, et non celle de 4 100,50 euros (3 300 euros + 800,50 euros), le tribunal ne pouvant octroyer une somme supérieure à celle sollicitée.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [O] demande une somme de 32 775 euros, calculée, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, au regard des besoins reconnus par l’expertise judiciaire.
La société Allianz IARD, qui propose d’appliquer un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée ni médicalisée qui a été apportée par les membres de la famille de la victime, évalue le préjudice subi à 16 965 euros et propose ainsi de verser une somme de 8 482,50 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
— 4 heures par jour du 17 janvier au 18 février 2019 (33 jours) et du 20 février au 1er avril 2019 (41 jours),
— 3 heures par jour du 2 avril au 1er juillet 2019 (91 jours) et du 18 juin au 15 août 2020 (59 jours),
— 1 heure par jour du 2 juillet 2019 au 11 mars 2020 (254 jours), du 15 mars au 14 juin 2020 (92 jours) et du 16 août 2020 au 16 mars 2021 (213 jours).
Il convient d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 23?490 euros (4 heures x 74 jours x 18 euros + 3 heures x 150 jours x 18 euros + 1 heure x 559 jours x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 23490 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
M. [O] sollicite une somme de 23 801 euros, calculée sur la base de moyennes, expliquant qu’il exerce la fonction de conseiller en patrimoine depuis l’année 2016 et que, s’il a bénéficié d’un maintien de salaire via les indemnités journalières qui ont été servies par la CPAM, il a subi, en raison de l’accident, une perte de primes, une perte d’augmentations, des incidents de paiement et une perte de prime de formation.
La société Allianz IARD estime que seule une perte de chance de 70 % peut être indemnisée au titre de la perte de la prime d’objectif individuel, de sorte qu’elle chiffre le préjudice subi à 2 401,75 euros et offre de payer une somme de 1 200,87 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %. Elle accepte par ailleurs d’évaluer le préjudice lié aux frais bancaires à 583 euros et propose ainsi de verser une somme de 291,50 euros, là-encore après application de la réduction du droit à indemnisation précitée. Elle conclut toutefois au rejet de la prétention formée au titre des autres pertes alléguées.
Concernant la perte de primes
Il convient de relever que la victime ne peut solliciter la réparation de son préjudice sur la base de moyennes mêlant diverses primes.
En tout état de cause, au vu des documents émanant de son employeur, il apparaît que :
— les primes intitulées « garde d’enfant » et « agence » ne lui ont été versées qu’à partir de l’année 2019, soit postérieurement à l’accident qui est survenu le 8 janvier 2019,
— le montant de la prime intitulée « aide familiale » a été maintenu entre 2018 et 2019, avant de doubler en 2020,
— la prime intitulée « cession » n’a été octroyée qu’une seule fois le 1er septembre 2017 et ses modalités d’attribution ne sont ni expliquées ni établies,
— la prime intitulée « objectif collectif » n’a également été attribuée qu’une seule fois le 19 mars 2018 et ses modalités d’attribution ne sont là-encore ni expliquées ni établies, alors même que le contrat de travail de M. [O] renvoie sur ce point à la « performance du point de vente » et à un règlement dont un exemplaire lui a été remis,
— la prime intitulée « objectif individuel » s’est élevée à 537,50 euros au titre des trois derniers mois de l’année 2016, à 5 500 euros au titre de l’année 2017, à 4 261,25 euros au titre de l’année 2018, à 2 537,50 euros au titre de l’année 2019 et à 2 767,83 euros au titre de l’année 2020 et ses modalités d’attribution ne sont là-encore ni expliquées ni établies, alors même que le contrat de travail de M. [O] renvoie sur ce point à des objectifs fixés annuellement et à un règlement dont un exemplaire lui a été remis.
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’existence d’une perte ou d’une diminution des primes perçues antérieurement à l’accident en lien avec celui-ci.
Toutefois, la défenderesse offrant de verser une somme de 1 200,87 euros au titre de la perte de la prime d’objectif individuel, cette somme sera retenue.
Concernant la perte d’augmentations
Si la victime prétend qu’elle aurait dû percevoir une augmentation au mois de mars de chaque année, il apparaît qu’elle n’en a pas bénéficié au mois de mars 2017 et qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir l’automaticité d’une telle augmentation annuelle ainsi que son montant.
En outre, son contrat de formation ne vise aucune augmentation en cas de réussite de celle-ci. Aussi, la formation en cause, dispensée par le « CFPB » afin « de parfaire ses connaissances et d’améliorer ses compétences dans son emploi de Conseiller Patrimonial », ne figure pas dans la liste des formations ouvrant droit à une révision salariale prévue par l’accord d’entreprise du 28 février 2006, seule l’obtention d’un diplôme intitulé « CESB Général » permettant de bénéficier de l’augmentation de salaire de 2 500 euros bruts par an invoquée.
Aucune somme ne peut dès lors être accordée à ce titre.
Concernant les frais bancaires
La victime indique que les frais bancaires qu’elle a dû supporter sont dus à des retards à répétition de son employeur dans le versement de son salaire.
Ils n’ont ainsi aucun lien de causalité avec l’accident.
La défenderesse offrant cependant de payer une somme de 291,50 euros à ce titre, cette somme sera retenue.
Concernant la perte de prime de formation
Le contrat de formation de la victime ne vise aucune prime en cas de réussite de celle-ci. Aussi, la formation en cause, dispensée par le « CFPB » afin « de parfaire ses connaissances et d’améliorer ses compétences dans son emploi de Conseiller Patrimonial », ne figure pas dans la liste des formations ouvrant droit à une prime de réussite prévue par l’accord d’entreprise du 28 février 2006, seule l’obtention d’un diplôme intitulé « CESB Général » permettant de bénéficier de la prime de 1 525 euros bruts invoquée.
Aucune somme ne peut dès lors être accordée à ce titre.
***
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 1492,37 euros.
Il convient en outre de préciser que l’état des débours définitif de la CPAM montre que, dans le cadre d’un maintien de salaire durant les périodes d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique imputables à l’accident, cette dernière a versé directement à l’employeur de la victime des indemnités journalières d’un montant total de 36 905,33 euros.
3.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [O] demande une somme de 428 euros au titre de son reste à charge pour les séances de kinésithérapie dont la nécessité a été retenue par l’expert judiciaire.
La société Allianz IARD conclut au rejet de cette prétention au motif que la victime ne justifie pas des frais qu’elle a effectivement exposés.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 306,47 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire a retenu la nécessité pour la victime de bénéficier de deux séances de kinésithérapie par semaine durant 9 mois à compter de la consolidation de son état de santé, soit durant 39,29 semaines (275 jours / 7).
Au vu des tableaux récapitulatifs des taux de remboursement versés aux débats, il apparaît que la CPAM rembourse 9,68 euros pour chaque séance, dont le coût est de 16,13 euros, ce dont il résulte un reste à charge pour le patient de 6,45 euros.
Partant, l’indemnité qui pourrait être réclamée par la victime s’élève à 506,841 euros (6,45 euros x 2 séances par semaine x 39,29 semaines), étant rappelé que ce préjudice doit être évalué selon les besoins de cette dernière et non selon les dépenses qu’elle a effectivement exposées.
Il sera cependant alloué à M. [O] la somme de 428 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [O] demande une somme de 160 085 euros, calculée, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, au regard du besoin retenu par l’expert judiciaire.
La société Allianz IARD, qui propose d’appliquer un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée ni médicalisée, évalue le préjudice subi à 74 245,55 euros et propose ainsi de verser une somme de 37 122,77 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un besoin d’aide par une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine.
Il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 17 mars 2021 au 11 décembre 2025 : 3 heures x 247,29 semaines (1 731 jours / 7) x 18 euros = 13?353,66 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 3?531 euros (3 heures x 58,85 semaines x 20 euros) x 35,739 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 45 ans au jour du jugement = 126 194,41 euros,
soit au total 139 548,07 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 139 548,07 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [O] explique que, comme indiqué au titre de la perte de gains professionnels actuels, il a subi une perte d’augmentations, que son employeur a refusé qu’il s’inscrive à nouveau à la formation qu’il avait débutée au moment de l’accident, qu’il a également rejeté ses trois demandes d’évolution en raison de la baisse de ses performances professionnelles liée à ses séquelles, que ces refus successifs l’ayant affecté, il a été placé en arrêt de travail puis licencié, qu’il a ensuite suivi une formation portant sur les fondamentaux de la blockchain avant de créer une société de gestion dans le domaine des crypto-monnaies, dont l’activité n’a toutefois pas encore débuté, et qu’il perçoit dès lors uniquement l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Tenant compte de la rente accident du travail dont il a bénéficié, il sollicite une somme de 434 625,10 euros, laquelle inclut sa perte de droits à la retraite. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que son licenciement n’est pas imputable à l’accident, il demande une somme de 370 091 euros. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retenait uniquement une perte de chance de gains, il considère que celle-ci doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
La société Allianz IARD soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice professionnel allégué, que M. [O] était apte à la reprise de son activité professionnelle antérieure à temps plein en milieu ordinaire, qu’il n’a de ce fait subi aucune perte, qu’il n’est pas établi qu’il aurait subi une perte d’augmentations ni que sa situation professionnelle n’aurait pas évolué, que la cause de son licenciement n’est pas démontrée, qu’il est aujourd’hui directeur général d’une société, de sorte que sa carrière n’a pas été entravée, et que la preuve d’une perte de droits à la retraite n’est pas rapportée. Elle conclut par conséquent au rejet des prétentions de M. [O] et, à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la communication d’éléments complémentaires concernant sa situation professionnelle.
En l’espèce, s’il mentionne, au titre du déficit fonctionnel permanant, une douleur permanente lors de la station debout prolongée ou assise à 90° de flexion, une fatigabilité, un manque de force à l’effort, une douleur psychique et un syndrome de stress post traumatique, l’expert judiciaire n’a relevé aucune impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle de conseiller en patrimoine aux conditions antérieures à l’accident.
Aussi, comme indiqué ci-avant, il n’est pas démontré que cette dernière aurait subi une perte d’augmentations.
Enfin, M. [O] ne vise aucune pièce de nature à justifier de refus de formation ou d’évolution de la part de son employeur ou encore du motif de son licenciement, de sorte qu’il n’est pas établi que ces faits seraient liés à ses séquelles.
La demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera dès lors rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [O] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, celle de 225 490 euros au titre de la pénibilité et celle de 325 763,90 euros au titre de la perte de chance de gains, ou subsidiairement celle de 274 136,70 euros si le tribunal ne retenait pas l’imputabilité de son licenciement.
La société Allianz IARD, qui note que la carrière de la victime a connu une évolution très favorable, estime que cette dernière ne peut arguer d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elle prétend en outre que la pénibilité doit être relativisée dès lors qu’elle se limite à la station debout prolongée et à la marche et que l’activité professionnelle de M. [O] est sédentaire. Elle chiffre ainsi le préjudice subi à 15 000 euros et offre de payer une somme de 7 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant qu’aucune perte de gains professionnels n’est établie.
L’expert judiciaire a toutefois relevé une incidence professionnelle des séquelles correspondant à une pénibilité à la station debout prolongée et à la marche.
Il s’en déduit que, bien qu’elle exerce une nouvelle activité professionnelle, la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue, qui justifient respectivement l’allocation des sommes de 10 000 euros et de 15 000 euros au regard de son âge et de ses séquelles.
Il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que cette dernière lui a versé une somme de 109 680 euros au titre d’une rente accident du travail, dont le montant a vocation à réparer ce poste de préjudice.
Le préjudice subi par M. [O] ayant été intégralement réparé par la CPAM (25 000 euros – 109 680 euros), il ne devrait lui revenir aucune somme à ce titre.
La défenderesse offrant cependant de payer une somme de 7 500 euros, celle-ci sera retenue.
Préjudice de formation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre, en outre, le coût éventuel des années d’étude perdues.
M. [O] demande une somme de 15 000 euros, rappelant que l’accident l’a empêché de mener à bien la formation qu’il avait débutée, laquelle était stimulante et intéressante et lui aurait permis d’être valorisé sur le marché du travail.
La société Allianz IARD fait valoir que la victime aurait pu réaliser sa formation après la consolidation de son état de santé et qu’elle a suivi une autre formation.
En l’espèce, la victime n’a pas pu suivre la formation d’une année à laquelle elle était inscrite afin « de parfaire ses connaissances et d’améliorer ses compétences dans son emploi de Conseiller Patrimonial », l’accident étant intervenu quelques jours après le commencement de celle-ci.
Ce préjudice justifie d’allouer à M. [O] la somme de 5 000 euros, peu important qu’il ait eu par la suite la possibilité de suivre cette formation ou toute autre formation.
Frais de véhicule adapté
Ce poste correspond à la nécessité pour la victime de disposer d’un véhicule adapté. Y sont également inclus les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires en raison des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
M. [O] demande une somme de 134 136 euros. Il explique qu’avant l’accident, il se déplaçait uniquement en scooter et que, ce mode de transport lui étant désormais impossible, à la fin de l’année 2019, il a dû faire l’acquisition d’une automobile avec une boîte de vitesses automatique, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. Il en déduit que son préjudice doit être calculé sur la base du surcoût entre l’acquisition d’une telle automobile à l’état neuf et celle d’un scooter, à savoir 19 000 euros, et d’un renouvellement tous les six ans.
La société Allianz IARD, qui refuse de prendre en charge le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule et qui suggère de tenir compte d’un renouvellement tous les huit ans jusqu’à l’année 2035, au vu de la disparition prochaine des véhicules munis d’une boîte de vitesses manuelle, propose de retenir un surcoût de 1 500 euros lié à l’achat d’une boîte de vitesses automatique, d’évaluer le préjudice subi à 3 276 euros et de payer une somme de 1 638 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, il est nécessaire à la victime de disposer d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique.
Il s’en évince que la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule doté d’une telle boîte de vitesses, lequel doit être calculé par rapport au prix d’achat d’un scooter tel que celui qu’elle détenait au moment de l’accident.
M. [O], qui procède par voie d’affirmation, ne vise toutefois aucune pièce sur ce point.
Le surcoût sera dès lors fixé à la somme de 1 500 euros, telle que proposée en défense, et il sera tenu compte d’une périodicité de renouvellement tous les sept ans, soit un coût annuel de 214,29 euros (1 500 euros / 7 ans).
Aussi, l’indemnité peut être évaluée de la manière suivante :
— surcoût d’acquisition initial au mois d’octobre 2019 : 1 500 euros,
— surcoût capitalisé sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 46 ans au jour du premier renouvellement au mois d’octobre 2026 : 214,29 euros x 34,822 = 7 462,01 euros, étant relevé qu’il n’est pas établi que les véhicules munis d’une boîte de vitesses manuelle ne seront plus accessibles à l’achat, y compris à l’état d’occasion, à compter de l’année 2035,
soit au total 8962,01 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 8962,01 euros.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [O] demande une somme de 7 156 euros, calculée selon un taux journalier de 25 euros et les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le rapport d’expertise judiciaire.
La société Allianz IARD, qui considère qu’un taux journalier de 23 euros doit être retenu, chiffre le préjudice subi à 6 583,75 euros et offre de payer une somme de 3 291,87 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 16 janvier 2019 (9 jours), le 19 février 2019 (1 jour), du 12 au 14 mars 2020 (3 jours) et du 15 au 17 juin 2020 (3 jours) : 16 jours x 28 euros = 448 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75 % du 17 janvier au 18 février 2019 (33 jours) et du 20 février au 1er avril 2019 (41 jours) : 74 jours x 28 euros x 0,75 = 1 554 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 2 avril au 1er juillet 2019 (91 jours) et du 18 juin au 15 août 2020 (59 jours) : 150 jours x 28 euros x 0,50 = 2?100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 2 juillet 2019 au 11 mars 2020 (254 jours), du 15 mars au 14 juin 2020 (92 jours) et du 16 août 2020 au 16 mars 2021 (213 jours) : 559 jours x 28 euros x 0,25 = 3 913 euros,
soit au total 8?015 euros.
Il sera cependant alloué à M. [O] la somme de 7 156 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [O] sollicite une somme de 40 000 euros, rappelant que ses souffrances ont été cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire au regard des quatre interventions chirurgicales qu’il a subies, de sa longue rééducation et de ses douleurs intenses, tant physiques que morales.
La société Allianz IARD évalue le préjudice subi à 13 500 euros et propose dès lors de verser une somme de 6 750 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 4,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [O] sollicite une somme de 10 000 euros, relevant que l’expert judiciaire a coté ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 au vu du port d’un fixateur externe et d’une attelle, de l’usage de béquilles, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’un lit médicalisé, de ses cicatrices et de sa prise de poids.
La société Allianz IARD chiffre le préjudice subi à 1 000 euros et offre par conséquent de payer une somme de 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à 4 sur une échelle de 7 au regard des cicatrices, de la boiterie, du port d’un fixateur externe et d’une attelle et de l’usage de béquilles, d’un fauteuil roulant et d’un lit médicalisé.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 4 000 euros.
3.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [O] sollicite une somme de 54 000 euros, calculée sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % retenu par le rapport d’expertise judiciaire et d’une valeur du point à 3 000 euros.
La société Allianz IARD, qui suggère de fixer la valeur du point à 1 800 euros, évalue le préjudice subi à 32 400 euros et propose ainsi de verser une somme de 16 200 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 245.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 40410 euros (18 x 2 245).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [O] demande une somme de 20 000 euros, relevant que son préjudice esthétique permanent a été coté à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire au vu de ses cicatrices, de son amyotrophie et de sa boiterie.
La société Allianz IARD chiffre le préjudice subi à 4 000 euros et offre dès lors de payer une somme de 2 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 2,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, est caractérisé par des cicatrices, une amyotrophie et une boiterie.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 5 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [O] sollicite une somme de 50 000 euros, indiquant qu’il ne peut plus pratiquer le triathlon, le tennis, le ski, le wakeboard, le surf, la moto ainsi que les balades à pied et à vélo.
La société Allianz IARD, qui conteste la valeur probante des attestations produites, évalue le préjudice subi à 5 000 euros et propose par conséquent de verser une somme de 2 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, les éléments produits, dont la valeur probante ne peut être utilement contestée, établissent la pratique antérieure régulière du triathlon, du vélo et du ski, activités que la victime n’a pas pu reprendre selon l’expert judiciaire.
Au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à M. [O] la somme de 20 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [O] demande une somme de 15 000 euros en raison d’une gêne positionnelle.
La société Allianz IARD chiffre le préjudice subi à 2 500 euros et offre ainsi de payer une somme de 1 250 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne un préjudice sexuel positionnel.
Au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à M. [O] la somme de 10 000 euros.
3.3 – Sur le préjudice matériel
M. [O] sollicite une somme de 500 euros au titre de ses vêtements et objets détruits dans l’accident ainsi qu’une somme de 2 944 euros au titre des dommages causés à son scooter.
La société Allianz IARD, qui consent à chiffrer le préjudice subi à 100 euros au titre des effets personnels détériorés et à 2 944 euros au titre des dommages causés au scooter, offre de payer une somme totale de 1 477 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %.
En l’espèce, le scooter de la victime a été considéré comme économiquement irréparable par l’expert mandaté par son assureur. Aussi, ce dernier a fixé sa valeur, avant l’accident, à 3 500 euros et celle, après l’accident, à 556 euros. Ces éléments n’étant pas discutés en défense, il en résulte une perte de 2?944 euros pour M. [O] (3 500 euros – 556 euros).
Aussi, bien que la victime ne communique aucun élément sur ce point, la défenderesse accepte d’évaluer le préjudice subi au titre des vêtements et objets détériorés à la somme de 100 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 3044 euros.
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande formée par la défenderesse tendant à la restitution du reliquat de la provision versée, étant noté que celle-ci est en tout état de cause mal fondée au regard des sommes allouées.
4 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
En vertu de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.826).
En l’espèce, la société Allianz IARD disposait d’un délai de huit mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 8 septembre 2019, pour former une offre d’indemnité provisionnelle et d’un délai de cinq mois à compter de la prise de connaissance par les parties du rapport d’expertise judiciaire mentionnant la date de consolidation, soit jusqu’au 22 décembre 2021, pour former une offre d’indemnité définitive, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, l’offre d’indemnité provisionnelle formée le 24 avril 2019 et l’offre d’indemnité définitive présentée le 16 décembre 2021 ne peuvent être considérées comme complètes dès lors que plusieurs postes de préjudice ne sont pas mentionnés et/ou qu’il est laissé un espace blanc sans montant ou qu’il est indiqué « Mémoire » au titre de plusieurs postes de préjudice et que la défenderesse ne justifie pas avoir adressé à la victime la correspondance prévue par l’article R. 211-39 du code de la sécurité sociale.
Aussi, les offres contenues dans les conclusions notifiées par la société Allianz IARD dans le cadre de la présente instance, qui portent sur des sommes qui sont plus de trois fois inférieures à celles allouées, apparaissent manifestement insuffisantes.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du prononcé du jugement, soit à compter du 11 décembre 2025, tel que sollicité en demande, et jusqu’au jour où celui-ci sera devenu définitif.
5 – Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’offre manifestement insuffisante
Selon l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, s’il résulte des développements ci-avant que la société Allianz IARD n’a pas respecté ses obligations en termes d’offre d’indemnité, M. [O] ne précise pas la nature du préjudice qu’il aurait subi en raison de cette faute et il n’en démontre pas la réalité.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
6.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser à M. [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
6.3 – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’absence de garantie de représentation des fonds, mentionnée par la société Allianz IARD, n’est pas de nature à rendre cette exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire à 50 % des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation formée par M. [I] [O] au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [O] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 8 janvier 2019 est intégral,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes en réparation de son dommage corporel, provisions non déduites :
— 38 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 100 euros au titre des frais divers,
— 23490 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 1492,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 428 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 139 548,07 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 7 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 000 euros au titre du préjudice de formation,
— 8962,01 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 7 156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 40410 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [O] la somme de 3044 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande de restitution,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le présent jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’au jour où ce jugement sera devenu définitif,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine comme suit :
— 28 532,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 306,47 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 36 905,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’offre manifestement insuffisante,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire à 50 % des condamnations prononcées,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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