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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 25/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03262
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DND
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 février 2024
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS
SA Arkea Financements & Services
[Adresse 3],
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
chez [H] et [X] [J],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0572, Me Joffrey DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DND
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une offre de prêt en date du 05 juillet 2021, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [E] [R] un prêt personnel d’un montant de 140.800 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5], remboursable sur une durée de 73 mois au TEG de 5,07 %.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de mai 2023, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 21 juin 2023 a été envoyée à M. [R].
Malgré la vente du véhicule le prêt n’étant pas soldé, par assignation en date du 20 février 2025, qui constitue ses seules écritures, la société ARKEA FINANCEMENTS demande de:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du prêt n°48393073 avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % par an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, la somme de 49.167,50 euros
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [E] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 49.167,50 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Voir condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Voir condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, M. [R] demande de :
Vu les articles 1137 et suivants, 1178, 1240, 1343-5 et 1347 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence.
ACCORDER à Monsieur [R] le bénéfice d’un échéancier sur 24 mois à hauteur de 2048,64 euros par mois jusqu’à parfait paiement de sa dette.
EXEMPTER Monsieur [R] du paiement de l’article 700 ainsi que des frais et dépens de l’instance.
Le 25 novembre 2025, la clôture a été prononcée. L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Pour prouver la réalité de sa créance, la société ARKEA FINANCEMENTS verse aux débats les éléments suivants :
— l’offre de prêt en date du 5 juillet 2021, la fiche de renseignements et la consultation du FICP ;
— le procès-verbal de livraison et la demande de financement ;
— la facture en date du 9 juillet 2021 ;
— le tableau d’amortissement et l’historique financier ;
— la lettre de relance en date du 21 juin 2023 et la lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2024 prononçant la déchéance du terme ;
— le décompte de vente en date du 12 février 2024 mentionnant qu’à la suite de la revente du véhicule une somme de 59.469 euros a été perçue ;
— le décompte de créance en date du 14 août 2024 précisant le reliquat de la dette qui s’élève désormais à la somme de 49.167 ,50 euros.
M. [R] ne conteste pas le montant de sa dette tant dans son principe que dans son quantum. En revanche il sollicite des délais de paiement.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris a déclaré sa demande irrecevable dès lors que M. [R] avait souscrit volontairement des crédits qui ont aggravé sa situation financière afin de financer des dépenses somptuaires.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Paris, en l’absence d’élément nouveau de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi, a déclaré sa demande irrecevable.
Afin de s’occuper de la prise en charge de son fils qui rencontre des difficultés de santé, le 8 mars 2024 M. [R] a donné sa démission. Toutefois on ignore sa situation professionnelle actuelle et le montant des ressources qu’il perçoit.
M. [R] affirme que ses parents pourraient prendre en charge le paiement des échéances. Toutefois si les parents de M. [R] ont rédigé une attestation mentionnant qu’ils hébergent gratuitement leur fils dans leur appartement, ils ne mentionnent pas qu’ils rembourseront les échéances de leur fils si ce dernier bénéficie d’un échelonnement du remboursement du prêt.
Dès lors la demande de délais est rejetée.
Par conséquent il y a lieu de condamner M. [E] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 49.167 ,50 euros au titre du prêt n°48393073, avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Partie perdante M. [R] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au titre du prêt n°48393073, la somme de 49.167 ,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande de délais ;
CONDAMNE M. [E] [R] à verser une somme de 1.000 euros à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 février 2026.
La Greffière La Présidente
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