Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 sept. 2024, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIAC
AFFAIRE : S.A.S. REGIE THIEBAUD, es-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], sis [Adresse 1] C/ [F] [R], [U] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. REGIE THIEBAUD, es-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], sis [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [I]
née le 24 Décembre 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Renaud BARIOZ – 566, Expédition
Maître Emmanuel LAROUDIE – 1182, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Régie Thiébaud SAS, agissant es-qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 21 février 2024 [F] [R] et [U] [I] pour voir dire que l’opposition du syndicat des copropriétaires à l’exercice du droit à la prise énoncé par l’article L113-16 du Code de la Construction et de l’Habitation repose sur des motifs sérieux et légitimes et voir condamner in solidum monsieur [R] et madame [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs sont copropriétaires en indivision au sein de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 8]. Ils ont demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 novembre 2023 à la Régie Thiébaud en qualité de syndic de la copropriété à bénéficier d’un droit à la prise au sens de l’article L113-16 du Code de la Construction et de l’Habitation. Leur demande a fait l’objet d’un rejet de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 janvier 2024, qui a décidé de la mise en place d’une convention de maîtrise d’oeuvre pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les garages. Cette question obéit aux prescriptions des articles L113-16 et R113-8 du Code de la Construction et de l’Habitation. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande pour des motifs sérieux et légitimes, à savoir que les défendeurs envisagent la création d’un raccordement électrique à partir de leur propre logement et non pas des parties communes, que la copropriété a décidé d’engager des démarches pour parvenir à la mise en place d’une installation collective de bornes de recharge alimentées par les réseaux électriques communs, que l’autorisation de réaliser des travaux affectant les parties communes a été refusée par l’assemblée générale et que les dispositions de l’article L116-3 ne sauraient déroger à la nécessité de cette autorisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [F] [R] et [U] [I] demandent de constater que le délai de trois mois institué par l’article R113-8 du Code de la Construction et de l’Habitation était dépassé à la date de la délivrance de l’assignation, de telle sorte que les demandes sont irrecevables. Au fond ils demandent de rejeter l’opposition du syndicat des copropriétaires et de le condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils ont acquis un véhicule électrique et ont souhaité faire équiper leur garage d’une installation électrique pour alimenter leur véhicule. Ils ont exerce ce droit par courriel du 10 novembre 2023 et communiqué un devis de la société Vaz’Elec pour la fourniture et la pose d’une prise renforcée. Le syndic a confirmé le 17 novembre 2023 qu’il disposait des éléments nécessaires pour soumettre le dossier au vote de l’assemblée. Ils ont joint des justificatifs supplémentaires, mais contre toute attente c’est une autorisation de travaux sur les parties communes qui a été soumise à l’assemblée générale, qui a rejeté la demande individuelle. Monsieur [R] et madame [I] ont saisi le tribunal au fond le 8 mars 2024 d’une demande d’annulation des résolutions n°30 et 31 de l’assemblée générale du 9 janvier 2024. Le droit à la prise ne nécessite aucun vote en assemblée générale et le syndicat des copropriétaires ne peut s’y opposer. Le refus des copropriétaires est abusif , un autre copropriétaire, monsieur [X], a également fait part de son projet d’installation, qui en réalité est réalisée depuis 2020 sans contestation du syndic, et le syndicat des copropriétaires a validé ses travaux, similaires à ceux de monsieur [R], et passe par une autre colonne qui possède déjà un lien avec le garage, sans aucun perçage. En 2021, une résolution d’électrification avec la société Bornes Solutions avait déjà été soumise au vote de la copropriété, qui avait été acceptée, mais aucun travaux n’avait été engagé. Ainsi rien n’a été entrepris. Le décret du 25 juillet 2021 qui instaure le droit à la prise ne prévoit qu’une information de la copropriété de l’intention du copropriétaire ou du locataire de son intention de réaliser les travaux, que le raccordement se fasse au réseau commun ou au réseau privatif, étant précisé qu’il y a nécessairement utilisation de gaines communes dans tous les cas. Le syndic a trois mois pour s’y opposer mais aucun vote de l’assemblée générale n’est requis. D’ailleurs le règlement de copropriété autorise expressément l’utilisation par les copropriétaires des gaines et conduits techniques en son article 3155. La preuve de la dangerosité du projet d’installation incombe au syndicat des copropriétaires et elle ne l’est pas par la seule production d’un avis de l’association Avere, alors qu’ils ont fait appel à l’entreprise Vazelec, professionnel qualifié et certifié. Monsieur [C], salarié de la société Socotec, a confirmé la possibilité de réaliser l’installation, à certaines conditions qui seront respectées. Ils vont poser une prise renforcée ce qui est admis par le guide Avere. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir entrepris des travaux pour mettre en place une installation collective et a rejeté toute solution collective.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Régie Thiébaud soutient que le délai de trois mois prévu par l’article R113-8 du Code de la Construction et de l’Habitation commence à courir à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a été destinataire d’une demande formelle d’un dossier complet et non pas de la formulation initiale de la demande. La demande a été formée par monsieur [R] et madame [I] le 24 novembre 2023 et ils ont communiqué le 11 décembre 2023 seulement un avis d’un salarié de la société Socotec sur la faisabilité des raccordements envisagés. Ils ont consulté l’assemblée générale sur l’utilisation des parties communes, soit les gaines électriques, question qui nécessite l’autorisation de la copropriété. Il résulte du guide de l’association Aver que le raccordement à partir d’un lot privatif est déconseillé pour générer des risques, alors que le réseau de desserte des parties privatives n’est pas dimensionné pour supporter ce type de charge. Des démarches ont été entreprises auprès de la société Enedis, et le dossier est en cours de traitement.
SUR CE
L’article R113-8 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que, lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux d’équipement de sa place de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique à ses frais, il notifie son intention au syndic ainsi qu’un document descriptif des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique. Le syndic saisit à peine de forclusion dans le délai de trois mois le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation de travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment.
En l’espèce monsieur [R] a notifié par courriel le 10 novembre 2023 à la Régie Thiébaud son souhait d’exercer son “droit à la prise” , et y a joint un plan des lieux, un devis et deux autres documents illisibles tels que produits, en indiquant se réserver le droit d’adresser une autre demande suite au passage d’un autre technicien, lui aussi qualifié IRVE. Par une lettre du 24 novembre 2023, monsieur [R] et madame [I] ont précisé leur demande, qu’ils ont accompagnée d’un document descriptif des travaux à entreprendre, légendé par une description détaillée des travaux prévus, assortie d’un schéma de raccordement électrique. C’est donc cette demande qui fait partir le délai de forclusion de l’assignation du syndic, qui, délivrée le 21 février 2024, est recevable.
L’article L113-16 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’équipement sollicité, la préexistence de telles installations ou la décision prise par le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. L’article R113-8 précise que la saisine du syndic précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
En l’espèce, le syndic produit le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 9 janvier 2024, qui fait apparaître le rejet de la résolution n°23 relative à l’installation par la société Zeplug d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, ainsi que de la résolution n°24 relative à cette même installation par la société Waat. Parallèlement monsieur [X] voyait ratifier son installation individuelle par la résolution n°25. Il est donc établi qu’aucune solution collective n’a été ratifiée, qu’aucun travaux collectif n’est en cours quatre mois après la saisine et que l’équipement collectif éventuel ne sera pas effectif avant de nombreux mois. De leur côté monsieur [R] et madame [I] prévoient des branchements sur les réseaux des parties communes, ainsi que le permet l’article 3155 du règlement de copropriété, après avis au syndic, par la société Vazelec qui présente un certificat de qualification selon référentiel Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques, dont il n’est pas établi qu’il présentent une quelconque difficulté, le guide édité par l’association Avere faisant principalement état d’un défaut de performance, et les copropriétaires faisant état de la pose d’une prise renforcée qui devrait lui permettre de pouvoir recharger son véhicule dans des conditions normales.
Les demandes de la société Régie Thiébaud agissant es-qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 1], sont donc rejetées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 1], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer aux consorts [R]-[I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 1] à l’exercice par [F] [R] et [U] [I] à l’exercice du droit énoncé par l’article L116-16 du Code de la Construction et de l’Habitation.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 1] aux dépens.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], situé à [Localité 7], [Adresse 1] à payer à [F] [R] et [U] [I] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que [F] [R] et [U] [I] sont dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des dépens et des condamnations en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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