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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. GARDEN BLUE JSH, S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA [ B ] SEGUROS |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [B] METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP7A
ORDONNANCE [B] RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
DÉFENDERESSES :
S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13] (BELGIQUE)
représentée par Maître [V] [C], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Maître [S] [F], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA [B] SEGUROS,
prise en la personne de son représentant légal,
prise en sa succursale sis [Adresse 17]
représentée par Maître [V] [C], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Maître [S] [F], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. GARDEN BLUE JSH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître [K] [B] GRAËVE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signés les 13 novembre 2023 et 05 avril 2024, Monsieur [H] [L] a confié à la SAS GARDEN BLUE JSH la construction d’une piscine pour un prix de 64 251,86 euros et la pose d’un volet pour une somme de 11 184,35 euros.
La SAS GARDEN BLUE JSH était assurée successivement auprès de la SA PROTECT et de la SA FIDELIDADE- COMPANHIA [B] SEGUROS.
Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, assureur protection juridique.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 août 2025 et par acte d’huissier de délivré en Belgique le 25 août 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] ont fait citer la SAS GARDEN BLUE JSH en présence de la SA PROTECT et de la SA FIDELIDADE- COMPANHIA [B] SEGUROS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SAS GARDEN BLUE JSH à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SAS GARDEN BLUE JSH a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SAS GARDEN BLUE JSH demande au Juge des référés de :
Au principal :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Lui donner acte de ses plus expresses réserves ;
— Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— Désigner l’expert qu’il plaira comme expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA PROTECT et la SA FIDELIDADE-COMPANHIA [B] SEGUROS ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, elles sollicitent du Tribunal qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] et qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS [B] LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] produisent un rapport établi par le cabinet MGS EXPERTISES mandaté par leur assureur.
Il y a été contradictoirement relevé sur site les éléments suivants:
— Un défaut généralisé de mise en oeuvre de la terrasse devant le bassin comprenant :
Joints non finalisés.Défaut d’alignement des dalles en périphérie.Dalles localement endommagées.- Pose de la PAC non finalisé.
— Branchement de la PAC non finalisé.
— Mur de soutènement non rectiligne.
— Absence de couvercle sur puits de décompression.
— Seconde bonde de fonds non mise en œuvre.
— Raccordements électriques sur éclairage périphérique non réalisé.
— Remise en état des abords non réalisé.
— Volet non fourni ni posé.
— Dommages aux existants sur longrine d’accès et poteau en limite parcellaire.
L’expert indique :
— Terrasse extérieure :
La terrasse devant le bassin doit disposer d’une pente afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales et des projections provenant du bassin.La pente minimale imposée par le DTU 52.2 relatif à la mise en oeuvre de revêtement de sol collé est de 1,5%.Dans le cas présent et compte tenu de la présence d’une eau stagnante sur toute la partie centrale de la terrasse, cette dernière est à reprendre intégralement.- Mur de soutènement :
Le défaut d’alignement du mur de soutènement résulte d’un défaut de calage du coffrage avant bétonnage.Afin d’assurer un ensemble esthétique, un parement est à prévoir.- Dommages aux existants :
Les dommages aux existants résultent d’une insuffisance de protection des existants à l’occasion de la mise en œuvre des travaux neufs (absence de plaque de répartition sur longrine/absence de protection du poteau au droit du positionnement de la benne).- Autres points :
Les autres points concernent des défauts de finition et des non-façon inhérents à la non-finalisation du chantier.
Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] rapportent ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d’impliquer la responsabilité de la SAS GARDEN BLUE JSH ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mise en cause de la SA PROTECT et de la SA FIDELIDADE- COMPANHIA [B] SEGUROS, assureurs de la SAS GARDEN BLUE JSH, se trouve justifiée, le Juge des référés ne pouvant se prononcer sur la nature des dommages dont dépend la mobilisation des garanties assurantielles.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SAS GARDEN BLUE JSH et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 15] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et dégâts aux existants allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons, non façons et dégâts aux existants allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,dd’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU [B] PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS [B] TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L], avant le 13 mars 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.[012].fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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