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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFK
JUGEMENT N° 24/449
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [R],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Décembre 2023
Audience publique du 18 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [L], assuré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes.
Par notifications des 3 septembre 2020 et 16 août 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’attribution :
à compter du 11 décembre 2018, d’une rente forfaitaire d’un montant de 1.977,76 € au titre de la maladie professionnelle du 16 mars 2016, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ; à compter du 17 avril 2023, d’une rente d’un montant annuel de 1.725,71 € au titre de la maladie professionnelle du 24 novembre 2017, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Aux termes d’un courrier du 12 octobre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le montant de la rente notifiée le 16 août 2023, afférent à la maladie professionnelle du 24 novembre 2017.
Ladite commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [B] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
Ensuite de renvois pour sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler la notification du 16 août 2023 ; dire que le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour le calcul de sa rente doit être fixé à 8 % ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser le rappel dû sur le paiement de sa rente révisée rétroactivement au 17 avril 2023 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que par application des articles R.434-2-1 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité global à retenir pour le calcul de sa rente correspond aux taux cumulés attribués au titre de chacune des maladies professionnelles, soit 16 %, réduit de 50 %. Il indique que la rente doit en conséquence être calculée sur une base de 8%, obtenue à partir de la formule suivante : (16/2) + (0 x 1,5), soit une rente d’un montant annuel de 2.510,12 € (31.376,46 € x 8). Il précise que la discussion porte en l’espèce sur le caractère global du taux retenu pour le calcul, soit le cumul des taux de 5% et 11% attribués au titre des deux maladies professionnelles, et non sur la réduction de 50% de ce taux global, qui n’est pas contestée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification du 16 août 2023 et condamne Monsieur [B] [L] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 a introduit des dispositions visant à améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en procédant au calcul de la rente sur la base d’un taux cumulé, en cas d’accidents ou de maladies successifs, et non d’un taux calculé au titre de chacun des sinistres. Elle précise que dans cette hypothèse, le taux global obtenu à partir de la somme des taux attribués est réduit de 50 % pour sa part comprise entre 10% et 50 %, et augmenté de moitié pour sa part supérieure à 50 %, pour obtenir un taux utile.
Elle indique que ce taux utile est ensuite multiplié au salaire annuel de référence pour obtenir le montant de la rente. Elle met néanmoins en exergue que cette méthode n’a vocation à s’appliquer que lorsque chacun des taux est supérieur à 10%.
L’organisme social précise qu’en l’espèce, le premier taux d’incapacité attribué n’influe pas sur le calcul de la seconde rente et que le taux utile à retenir pour le calcul de la rente correspond donc au second taux d’incapacité, soit 11 %, divisé par deux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 16 avril 2023, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, dont le montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Que l’article L.434-2 du même code dispose que :
“Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.”.
Attendu que l’article R.434-1 du code de la sécurité sociale énonce que le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 %.
Attendu que selon l’article R.434-2 du même code, la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Attendu que l’article R.434-2-1 du code de la sécurité sociale ajoute qu’en cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il résulte de la combinaison des articles L434-2 alinea 4, R434-2 et R434-2-1 du code la sécurité sociale que l’addition des taux d’incapacité n’est pas destinée à déterminer un nouveau taux d’incapacité globale qui servirait d’assiette de calcul de rente, mais à permettre à la victime de bénéficier du coefficient multiplicateur de 1.5 lorsque l’addition des taux aboutit à 50 % ou de ne bénéficier que d’un coefficient 0.5 si ce total n’est pas atteint; que l’assiette d’application de l’un ou de l’autre des coefficients demeure inchangée et est constituée du seul taux d’incapacité résultant du dernier accident;
Attendu en l’espèce que Monsieur [B] [L] affirme que la rente notifiée le 16 août 2023 doit être calculée à partir d’un taux global correspondant à la somme des deux taux d’incapacité attribués par l’organisme social, soit 16 %, divisé ensuite par deux(coefficient 0.5) ; qu’il soutient que le taux à retenir pour le calcul de la rente correspondrait donc à 8 % et que sa situation ouvre ainsi droit au paiement d’une rente multiplié d’un montant de 2.510,12 € (31.376,46 € x 8) eu égard au salaire de référence retenu par la caisse.
Attendu que la CPAM de Côte-d’Or réplique que le montant notifié est parfaitement fondé, et que le montant de la rente annuelle correspondant à la maladie professionnelle du 16 avril 2023 doit être fixé à 1.725,71 €.
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [B] [L] s’est successivement vu attribuer :
à compter du 11 décembre 2018, d’une capital forfaitaire d’un montant de 1.977,76 € au titre de la maladie professionnelle du 16 mars 2016, calculé sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ; à compter du 17 avril 2023, une rente d’un montant annuel de 1.725,71 € au titre de la maladie professionnelle du 24 novembre 2017, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11%.
Attendu que, conformément aux dispositions et motifs précédents, le requérant n’est pas fondé à solliciter le cumul de ces taux d’incapacité pour servir au calcul de la rente due au titre de la maladie professionnelle du 24 novembre 2017.
Que la caisse a considéré, à bon droit, que l’assiette d’application du coefficient, par ailleurs non contesté par l’assuré, correspondait au taux d’incapacité attribué au titre de cette seconde maladie professionnelle, soit 11 %, diminué de moitié (coefficient 0.5) comme étant inférieur à 50%, soit 5,5 %.
Qu’il importe de relever que le requérant ne discute pas davantage le montant du salaire de référence retenu par la caisse.
Que sa situation ouvre donc droit au versement d’une rente d’un montant annuel de 1.725,71 € (31.376,46 € x 5,5 %).
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] [L] de son recours et de confirmer la notification de rente du 16 août 2023.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [L].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [B] [L] recevable et l’en déboute ;
Confirme en conséquence la notification du 16 août 2023, emportant fixation du montant de cette rente à 1.725,71 € par an ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [B] [L].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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