Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01492 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGRX
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S.U. [T] [K]
— ---------
AVOCATS :
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [T] [K],
dont le siège social est sis Route de Dubois – Plateau Kan – Route de Port Blanc
97190 LE GOSIER
représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2024, la SASU [T] [K] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003406775 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 octobre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’octobre à décembre 2018, janvier à décembre 2019, janvier à mars 2020, mai à août 2020, mars 2021, juillet 2021, novembre 2021, mai 2024 outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 462,21 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SASU [T] [K] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 2 204,86 euros représentant 708 euros de cotisations et contributions sociales, 1 143,87 euros de pénalités, et 352,99 euros de majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2018, janvier et février 2019, condamner en conséquence la SASU [T] [K] à lui payer la somme de 2 204,86 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
La SASU [T] [K], représentée par son avocat, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
Dans le temps du délibéré, le tribunal a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité pour forclusion, ce que la CGSS de la Guadeloupe a fait le 09 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 novembre 2024.
Le délai commençait donc à courir le 29 novembre 2024 pour expirer le vendredi 13 décembre 2024 à minuit.
Or, la SASU [T] [K] a formé opposition le 16 décembre 2024.
La contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la SASU [T] [K].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU [T] [K], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003406775 du 15 octobre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SASU [T] [K] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0003406775 établie le 15 octobre 2024 à l’encontre de la SASU [T] [K] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE la SASU [T] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Frais de santé ·
- Etat civil
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Immeuble ·
- Information ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Valeur ·
- Vendeur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Pénalité ·
- Formation ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Litige ·
- Référé ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Copie ·
- Citation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Véhicule électrique ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Copropriété ·
- Habitation ·
- Construction
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.