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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 août 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Monsieur [T]
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPY
Mme [K] [G]
Nous, Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [K] [G]
née le 23 Juillet 1985 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 07/08/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [B] en date du 01/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [F] [O] en date du 02/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [Y] en date du 04/08/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 08/08/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l=audience ;
Vu l=audition de ce jour de Madame [K] [G] assisté(e) de Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat désigné d=office ;
ATTENDU que Madame [K] [G] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 01/08/2025 ;
QUE l=avis du Docteur [Y], psychiatre, en date du 06/08/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d=hospitalisation complète.
Que son certificat est rédigé comme suit :
« Patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique, actuellement en rupture de suivi et de traitement. A été conduite en garde à vue pour harcèlement envers un musicien.
Ce jour, elle présente toujours une importante latence dans ses réponses, en lien avec des troubles du cours de la pensée, et de l’attention. On note une discordance idéo-affective, et l’absence de critique des éléments délirants érotomaniaques et de la mise en danger qui l’a conduite à être hospitalisée.
Il n’y a ni critique ni élaboration chez le sujet, qui n’a aucune conscience de ses troubles, et n’est pas dans l’adhésion aux soins.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète. » ;
Qu’à l’audience, la patiente n’a manifestement aucune conscience de ses troubles, que l’adhésion aux soins n’est absolument pas établie ;
Qu=il résulte des pièces médicales que Madame [K] [G] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d=une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [K] [G] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 11 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Jean-Sébastien JOLY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
Mme [K] [G],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 11 Août 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 11 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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