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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00994 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3DP
N° :
DIVORCE
Monsieur [L] [Z], Madame [U], [R] [W] épouse [Z]
C/
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à ME BASMA BOUFLIJA + 1 copie
à Me Mathilde SAINT-ARROMAN + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS SUR REQUETE CONJOINTE
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Basma BOUFLIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE.
ET
Madame [U], [R] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (SAONE ET LOIRE) [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représenteé par Me Mathilde SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : Virginie PONCET, greffière,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : :Nicole BEUCLER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 17 septembre 2025 , hors la présence du Public, affaire mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine,
et
Madame [U], [R] [W], née le [Date naissance 3] 1966 au [Localité 6] (71)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Maroc).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [Z] et de Madame [U] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les effets du divorce entre les parties,
▪
date des effets,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 juillet 2025,
le nom du conjoint
DIT que Madame [U] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
la liquidation des intérêts
RENVOIE les parties à la liquidation de leur communauté,
Sur le surplus,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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