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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 356
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS4G
M. [T] [L]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [T] [L]
né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (GIRONDE)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 29 août 2025 et les pièces qui y sont annexées,
Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [U] en date du 7 août 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 août2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [D] en date du 29 août 2025 ;
Vu l’arrêté de Madame la préfète des Landes en date du 29 août 2025 portant réintégration en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 5 septembre 2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Monsieur [T] [L] assisté(e) de Me Marie laure EGEA, avocat(e) désigné(e) d’office,
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [T] [L] a été réintégré(e) en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] le 4 février 2021,
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [T] [L] déclare notamment quil est d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation complète puisqu’il est prévu un programme de soins à venir, et qu’il s’agit donc d’une situation temporaire ;
Que le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [D] en date du 29 août 2025 a constaté les éléments suivants : Patient ayant une maladie psychiatrique chronique. il présente une rigidité du point de vue comportemental. Il est dans le déni des troubles. Il est de bon contact, la thymie est stable. Il exprime des reviviscences moins fréquentes avec une charge anxieuse moins importante. Le sommeil est de bonne qualité et l’appétit est conservé. Le projet de M. [L] [T] est une sortie au domicile de sa mère avec la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins suite aux expertises médicales. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet.
QUE l’avis du Docteur [U], psychiatre, en date du 04/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète aux motifs suivants : une sortie est envisagée prochainement sous la forme d’un programme de soins à domicile, dans l’attente l’hospitalisation complète doit être maintenue ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [T] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [L] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [T] [L] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 08 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 08 Septembre 2025
M. [T] [L],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 08 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 08 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 08 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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