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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 sept. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSPV
AFFAIRE : S.A.S. ETPA – ECOLES CREATIVES C/ [F] [V], [Z] [G] épouse [V]
NAC : 50B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Madame Océane DANGLADES, Greffière stagaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETPA – ECOLES CREATIVES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 319 763 355, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER et Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
Madame [F] [V]
née le 04 Novembre 2004 à [Localité 5] (29), demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante et non représentée
Madame [Z] [G] épouse [V]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparante et non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice du 04 juin 2025, la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES a fait assigner [F] [V] et [Z] [V] devant ce Tribunal à l’audience du 11 juillet 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 et suivants du Code civil, de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes:
— 3.090 euros au titre des frais de scolarité dus,
— 2.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 300 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement engagés,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 09 juillet 2024.
Elle demandait par ailleurs de condamner [F] [V] et [Z] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES, représentée par avocat, maintient ses prétentions mais fait valoir qu’un accord est intervenu sur échéancier de paiement.
Assignées par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [F] [V] et [Z] [V] n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES produit au soutien de ses prétentions :
— le contrat de scolarité signé électroniquement le 06 septembre 2023 par [F] [V] et [Z] [V]
— la facture d’arrhes d’inscription du 01 juillet 2023
— la facture de frais de scolarité du 01 septembre 2023
— le courriel de [Z] [V] du 14 mars 2024 indiquant que [F] se « dégageait » de l’établissement et proposant un paiement par mensualités de 200 euros
— le courriel de I’ETPA du 15 mars 2024 indiquant accepter la proposition
— l’échéancier signé par [Z] [V]
— le relevé financier du compte de [Z] [V]
— le courrier recommandé du 09 juillet 2024 remis le 12 juillet 2024 à [Z] [V] et portant mise en demeure de payer la somme de 3.090 euros
— les courriers recommandés du 26 septembre 2024 remis à [F] [V] et [Z] [V] et portant mise en demeure de payer la somme de 3.090 euros.
— le courrier du 23 juin 2025 adressé par [Z] [V] à l’étude du commissaire de Justice et proposant un échéancier et les échanges y relatifs
— l’échéancier de paiement signé le 11 juillet 2025.
Il ressort de l’étude de ces pièces que [F] [V] et [Z] [V] restent effectivement débitrices de la somme de 3.090 euros au titre des frais scolarité impayés, somme au paiement de laquelle il y a lieu de les condamner solidairement.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 26 septembre 2024, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code.
Quant à la demande pour résistance abusive, il n’est pas établi en quoi [F] [V] et [Z] [V] se sont rendues responsables d’un préjudice distinct du simple retard, réparé par les intérêts au taux légal, et la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES doit être déboutée de ce chef.
Quant aux frais de recouvrement réclamés à hauteur de 300 euros, ils font partie des frais irrépétibles.
Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il est fondé d’octroyer des délais tels que précisés au dispositif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [V] et [Z] [V] qui succombent seront condamnées aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [F] [V] et [Z] [V] qui succombent à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne solidairement [F] [V] et [Z] [V] à payer à la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES la somme de 3.090 euros au titre du solde des frais de scolarité ;
Déboute la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES de ses demandes plus amples et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
Autorise [F] [V] et [Z] [V] à se libérer des sommes dues par versements de :
* 772,50 euros à l’ETPA et 108,99 euros à l’étude d’huissier le 10 juillet 2025,
* 772,50 euros à I’ETPA le 10 août 2025,
* 772,50 euros à I’ETPA le 10 septembre 2025,
* 772,50 euros à I’ETPA le 10 octobre 2025,
* 750 euros à l’ETPA le 10 novembre 2025,
* 750 euros à l’ETPA le 10 décembre 2025,
et DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais de signification et pourra faire l’objet d’un plan d’apurement entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
Condamne [F] [V] et [Z] [V] aux dépens ;
Condamne [F] [V] et [Z] [V] à payer à la SAS L’ETPA – ECOLES CREATIVES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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