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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQMB
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Association ATEL 28,
dont le siège social est sis 2 rue de Saint-Georges – 28110 LUCE
non comparante, ni représentée
Madame [M] [H],
demeurant 8 avenue de Bretagne – Log. 19 – 28300 MAINVILLIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N280852025001656 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [M] [H] un bail portant sur un logement sis à Mainvilliers .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 9 septembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 1359,06 euros représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 12 février 2025, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 033,92 € au titre des loyers échus au 12 novembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,- d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 389,86 € au 30 octobre 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant ne pas s’opposer à des délais de paiement.
Madame [M] [H], représentée par son avocat, expose qu’elle est sous curatelle et suivie par l’ATEL, qu’elle perçoit le RSA et sollicite des délais de paiement de 50 € par mois.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 13 février 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 9 septembre 2024 , le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 10 novembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 3 389,86 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 octobre 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des explications de la locataire ainsi que du rapport de diagnostic social que Madame [M] [H] est placée sous curatelle renforcée, qu’elle a vu son titre de séjour épuisé et n’a pu le renouveler à temps, qu’elle perçoit le RSA et propose d’apurer la dette par mensualités de 50 euros à régler en plus du loyer courant, proposition qui est acceptée par le bailleur qui confirme que la locataire a repris le règlement intégral du loyer avant la date de l’audience ;
Dans ces conditions, il convient de constater l’accord des parties sur des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini, Madame [M] [H] pourra être expulsée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Si Madame [M] [H] ne respecte pas les délais ainsi accordés, elle sera réputée occupante sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [M] [H] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 8, avenue de Bretagne 28300 MAINVILLIERS sont réunies à la date du 10 novembre 2024;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN , la somme de 3 389,86 euros (trois mille trois cent quatre vingt neuf euros et 86 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024;
CONSTATE l’accord des parties et DIT que Madame [M] [H] devra se libérer de la dette des loyers par paiements mensuels successifs de 50 euros (cinquante euros), tous les 5 de chaque mois à compter du 5 mars 2026 et le solde lors de la dernière mensualité
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [M] [H] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN , en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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