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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQPA
Grosse délivrée
à Me COHEN
Copie délivrée
à Me TALHAOUI
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société REP’AUTO 06 exerçant sous le nom commercial de GARAGE AUTO DIAG AZUR dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hassna TALHAOUI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS
Madame [W] [M], née le 6 juillet 1994 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]), possède un véhicule Golf qu’elle a acheté le 13 mai 2019 et confié le 4 avril 2022 à la SASU REP’AUTO 06, exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTO DIAG AZUR (RCS de [Localité 8] 909 194 821 339) sise [Adresse 5] [Localité 1], pour faire un entretien de vidange.
Diverses pannes se sont ensuite produites. Elles ont conduit à la prise en charge du véhicule par la SASU REP’AUTO 06 qui a réalisé plusieurs réparations successives dont un changement du moteur, de la distribution et de l’embrayage.
Mme M. [M] n’étant pas satisfaite, une expertise contradictoire s’est tenue le 22 juin 2023 et la SASU REP’AUTO 06 a également réglé le prix de la réparation demandée par l’expert.
Pour autant, Mme M. [M] estime qu’elle ne peut plus se servir correctement de son véhicule.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 12 février 2024, Mme M. [M] a assigné la SASU REP’AUTO 06 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée aux audiences des 17 septembre 2024 et 5 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, Mme M. [M] s’est référée à son assignation. Elle sollicite du tribunal de
CONDAMNER la SASU REP’AUTO 06 à lui payer les sommes suivantes :
800 euros de remboursement de la facture du 19 mai 2022
1000 euros à titre de trouble de jouissance
1000 euros au titre des tracasseries et pertes de temps occasionnées
420 euros de remboursement de frais d’huissier
4000 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule
CONDAMNER la SASU REP’AUTO 06 à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère, la SASU REP’AUTO 06 sollicite du tribunal de
Vu les articles 9, 1554 et 32-1 du code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 du code civil
DÉBOUTER Mme M. [M] de l’ensemble de ses demandes du fait qu’elle a parfaitement exécuté son contrat, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués par la requérante et la vidange exécutée par elle et que la preuve d’aucun des préjudices n’est rapportée
À titre reconventionnel,
CONDAMNER Mme M. [M] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, les parties sont toutes deux présentes ou représentées à l’audience du 5 novembre 2024. Le montant demandé par le requérant excède la somme de 5 000 euros et est inférieur à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Pour autant, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, Mme M. [M] prétend que, lors de la vidange de son véhicule réalisée le 4 avril 2022 par la SASU REP’AUTO 06, le bouchon de vidange n’a pas été resserré et que cela a provoqué une perte d’huile lors d’un trajet sur l’autoroute le 18 avril 2022.
À la suite de cela, la SASU REP’AUTO 06 a remorqué le véhicule et l’a réparé gratuitement. La requérante ayant relevé une perte de puissance de son véhicule, la défenderesse a changé le moteur du véhicule, la distribution et l’embrayage pour la somme de 800 euros.
Faisant état de nouveaux dysfonctionnements, Mme M. [M] a organisé une expertise contradictoire du véhicule le 22 juin 2023.
L’expert a relevé une fuite du liquide de refroidissement imputable à une durite et une fuite d’huile moteur due à un bouchon défectueux. Seul la fuite d’huile peut être imputée au garagiste.
Les autres désordres allégués ou constatés par Mme M. [M] ne peuvent avoir pour cause le fait que le bouchon de vidange ait été mal resserré le 4 avril 2022. En effet, une fois celui-ci remis, les désordres ont persisté. En particulier, l’usure de la durite du circuit de refroidissement relevée par l’expert n’a rien à voir avec la vidange contestée. Il apparaît au contraire que le véhicule en question est particulièrement usé. Son kilométrage de 210 632 kilomètres est très élevé et ce n’est pas l’installation d’un moteur d’occasion à 160 000 kilomètres, acceptée par la requérante, qui pouvait changer la donne. Au surplus, le véhicule a échoué par 4 fois au contrôle technique entre le 13 mai 2019 et le 22 janvier 2021 avec la mention « défavorable pour défaillances majeures ». Rien ne montre d’ailleurs qu’il ait, depuis, bénéficié d’un contrôle technique favorable lui permettant de circuler.
Selon le devis présenté par l’expert, le prix du bouchon était de 4,73 euros et le coût de l’huile moteur de 98,80 euros. Le coût de la réparation revenait donc à une nouvelle vidange et au remplacement du bouchon de vidange soit, sur la base du prix de la vidange du 4 avril 2022 de 248,88 euros, à 248,88 + 4,73 = 253,61 euros.
Pour autant, après avoir changé gratuitement le moteur du véhicule, le garage a réglé la totalité de la réparation préconisée par l’expert même ce qui ne relevait pas de la fuite d’huile, soit 406,91 euros.
Pour autant, Mme M. [M] estime avoir subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 7 220 euros.
Le seul préjudice que l’on puisse retenir est dû au fait que le garagiste n’a pas détecté suffisamment tôt la défectuosité du bouchon de vidange. Cela correspond à un préjudice moral de 300 euros réduit à 150 euros du fait que le garage a pris en charge la dernière réparation.
En conséquence, la SASU REP’AUTO 06 sera condamnée à verser à Mme M. [M] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
L’amende civile vise celui qui agit en justice de manière abusive. Elle est une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Des dommages-intérêts peuvent aussi être réclamés par une partie lorsque l’adversaire fait preuve de mauvaise foi, de volonté de nuire ou d’une utilisation abusive de son droit d’accès à une juridiction.
En l’espèce, la SASU REP’AUTO 06 ne montre pas que les conditions de mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile sont remplies du fait de l’attitude de la requérante.
En conséquence, la SASU REP’AUTO 06 sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE la SASU REP’AUTO 06 à verser à Mme M. [M] la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci
DÉBOUTE la SASU REP’AUTO 06 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la SASU REP’AUTO 06 à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SASU REP’AUTO 06 aux dépens de la présente instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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