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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
Monsieur [K] [G] C/ URSSAF RHONE-ALPES
23/02624 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ6I
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 16 Novembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [G]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (ci-après désignée URSSAF) Rhône-Alpes du 9 janvier 2012 au 1er décembre 2021 en sa qualité de gérant de la SARL [1].
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 7 août 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la mise en demeure émise qui lui a été adressée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 17 février 2023.
Cette mise en demeure, d’un montant de 39 233 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la mise en demeure litigieuse pour la somme actualisée de 22 382 euros, de condamner monsieur [K] [G] à lui payer cette somme et de débouter monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que la mise en demeure est régulière en la forme et expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [K] [G] au titre des années 2018 à 2021.
Lors de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes précise oralement que le dossier de surendettement a pour effet d’instaurer un moratoire d’une durée de deux ans, au terme duquel la mise en paiement des échéances pourra être reprise par l’organisme ; qu’ainsi, cette procédure ne s’oppose pas à l’obtention d’un titre exécutoire préalablement à la fin de ce moratoire.
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [K] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 3 novembre 2025.
Il a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 4 novembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, monsieur [K] [G] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 17 février 2023 et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle ne comporte pas les mentions lui permettant de connaitre de la cause, de la nature ainsi que de l’étendue de son obligation, comme exigé par les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Il invoque également le caractère infondé de la mise en demeure et relève qu’en 2020 et 2021, il n’a perçu aucun revenu en sa qualité de gérant de la société immobilière [2]. Il ajoute qu’une déclaration de revenus rectificative a été effectuée par son comptable en 2020 dont il n’a eu connaissance qu’au cours de l’année 2025. En tout état de cause, il précise faire l’objet d’une procédure de surendettement ayant entrainé l’effacement de ses dettes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure du 17 février 2023 comporte la mention de la cause des sommes réclamées (« montant déjà payé : 0,00 € ») ; la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ; les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent (« 4ème trimestre et régularisation 2020 ; 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021 »), ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure permettaient à monsieur [K] [G] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligations envers l’URSSAF Rhône Alpes.
En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Pour l’exercice 2019 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 déclarés à hauteur de 0 euro et 0 euro de charges sociales, puis ont été ajustées sur les revenus 2018 déclarés à hauteur de 0 euro et 0 euro de charges sociales, et s’élèvent à la somme de 1 127 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 (137 euros de revenus et 1 127 euros de charges sociales), soit des cotisations définitives s’élevant à 1 265 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise ainsi que monsieur [K] [G] est redevable de la somme de 138 euros (1265 – 1127) au titre de la régularisation 2019 appelée avec l’échéance du 4ème trimestre 2020.
2.2. Pour l’exercice 2020 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 déclarés à hauteur de 0 euro et 0 euro de charges sociales, puis ont été ajustées sur les revenus 2019 (137 euros de revenus et 1 127 euros de charges sociales) et s’élèvent à la somme de 1 283 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 à hauteur de 48 000 euros et 15 263 euros de charges sociales, soit des cotisations définitives s’élevant à 21 362 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes indique qu’au titre de l’année 2020 ont donc été appelés :
Une régularisation 2019 d’un montant de 138 euros ; Les cotisations définitives 2020 d’un montant de 21 362 euros ;
Soit au total un montant de 21 500 euros, répartis comme suit :
1er trimestre 2020 : 257 euros (hors litige) ; 2ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ; 3ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ; 4ème trimestre 2020 : 1 164 euros (intégrant la régularisation 2019) ;Régularisation 2020 : 20 079 euros ;
Ainsi, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que monsieur [K] [G] est redevable d’un montant de 21 243 euros au titre du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2020.
2.3. Pour l’exercice 2021 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 déclarés à hauteur 137 euros de revenus et 1 127 euros de charges sociales, puis ont été ajustées sur les revenus déclarés pour l’année 2020 à hauteur de 48 000 euros et 15 263 euros de charges sociales, et s’élèvent à la somme de 21 361 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 (en juin 2023) à hauteur de 0 euro et 0 euro de charges sociales, soit des cotisations définitives s’élevant à 1 139 euros.
Ces cotisations ont été réparties sur l’échéancier suivant :
1er trimestre 2021 : 260 euros ; 2ème trimestre 2021 : 260 euros ; 3ème trimestre 2021 : 516 euros ; 4ème trimestre 2021 : 103 euros ;
*
Sur ce, le plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement le 3 avril 2025 dont se prévaut monsieur [K] [G] vise les cotisations et contributions sociales dues auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant total de 81 450 euros et prévoit la suspension de l’exigibilité de ces sommes pour une durée de 24 mois, sans pour autant effacer la dette.
Ce plan de redressement ne fait pas donc pas obstacle à l’action engagée par l’URSSAF Rhône-Alpes afin d’obtenir un titre exécutoire pour sauvegarder sa créance, l’exécution étant cependant suspendue jusqu’à l’expiration du moratoire de deux ans prévu par ce plan.
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [K] [G] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à monsieur [K] [G] le 17 février 2023 pour un montant actualisé de 22 382 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020.
3. Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de monsieur [K] [G] à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à monsieur [K] [G] le 17 février 2023 pour un montant actualisé de 22 382 euros, correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et des 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020 ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [G] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 22 382 euros ;
DEBOUTE monsieur [K] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [K] [G] aux dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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