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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 21/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDL2
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 27 août 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 3 juin 2021 par la Commission médicale de Recours Amiable de la [4] (la caisse) rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [L] [Y] le 27 juillet 2020 et prescrits entre le 27 novembre 2020 et le 31 décembre 2020, étant précisé que la commission a fait droit en partie aux demandes de l’employeur en lui déclarant inopposable la prise en charge des arrêts et soins postérieurs aux 31 décembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [7] demande au tribunal,
à titre principal, de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] au 27 novembre 2020 et en conséquence de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à compter de cette date, et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de dire si l’état de santé de Monsieur [Y] était consolidé à la date du 31 décembre 2020 ou à défaut de fixer dans ses rapports avec la caisse la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail.
La société [7] expose que Monsieur [Y], embauché en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire à un poste de manutentionnaire et mis à disposition de la société [8] sise à [Localité 9] ([Localité 5]), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 27 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : alors il portait un carton avec un collègue, le carton aurait glissé des doigts de son collègue et serait tombé sur l’auriculaire et l’annulaire droits de l’intérimaire, lui causant une plaie.
Elle fait valoir que :
— selon le docteur [R], médecin conseil de l’employeur, la durée des arrêts est disproportionnée compte tenu de la lésion initiale (contusion de M4 M5 main droite), le poids de la charge indiqué n’est pas le même entre la déclaration d’accident du travail, l’avis du médecin conseil du 15 septembre 2020 et le certificat du docteur [K] du 21 octobre 2020, la période du 1er août 2020 au 18 août 2020 n’est concernée par aucun arrêt ou soin, il existe un état antérieur à savoir un cal vicieux du col de M5 de la main droite, et le médecin conseil justifie la prise en charge de l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail en raison de l’inaptitude au travail alors que cela n’entre pas dans ses attributions ; le docteur [R] estime qu’aucune évolution n’est constatée au-delà du 27 novembre 2020, date à laquelle a été établi l’avis d’un orthopédiste non communiqué, et que l’état de l’assuré était donc consolidé, celui ci étant manifestement apte à compter de cette date à exercer un travail quelconque ;
— subsidiairement, il existe une difficulté d’ordre médical sur la date réelle de consolidation de l’état de Monsieur [Y] qui doit être levée par le truchement d’une expertise médicale sur pièces.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [4] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 31 décembre 2020, ainsi que l’a retenu la décision de la [2] du 5 mars 2021, de rejeter le surplus des demandes de l’employeur, et subsidiairement de limiter la mission de l’expert à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 27 juillet 2020.
Elle soutient que :
— l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés du 28 juillet 2020 au 30 avril 2021 ;
— l’employeur met en avant une durée d’arrêts trop longue au regard de la lésion initiale et invoque un état antérieur sans produire aucun élément médical probant démontrant que cette lésion évoluait pour son propre compte au moment de l’accident, et en se limitant à une analyse subjective de la situation médico professionnelle de Monsieur [Y] ;
— l’employeur cherche à renverser la charge de la preuve alors qu’il lui appartient de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins ;
— il est bien justifié d’un arrêt de travail pour la période du 1er au 18 août 2020 ;
— le rapport médical du médecin conseil ne s’est pas substitué à l’avis du médecin du travail et s’est limité à porter une appréciation sur la justification des arrêts de travail et leur prise en charge au titre de l’accident du travail qui ne saurait être confondue avec un avis d’aptitude ou d’inaptitude au poste ; le médecin conseil a relevé, au moment où il rédige son avis, que l’état de santé de Monsieur [Y] ne permettait pas encore une reprise d’activité compatible avec ses capacités fonctionnelles, ce qui justifiait la prise en charge des arrêts au titre de l’accident du travail ;
— l’expertise médicale sur pièces n’est pas de droit et ne peut être accordée qu’en cas d’éléments probants apportés par l’employeur afin de mettre en évidence une cause totalement étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins,
— en tout état de cause l’expert ne peut recevoir mission de se prononcer sur la date de consolidation, celle-ci ne pouvant pas être contestée par l’employeur mais seulement par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [4] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [Y], embauché en interim en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société utilisatrice [8], a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2020 à 20h36 sur son lieu de travail habituel. Selon la déclaration établie le 29 juillet 2020, alors qu’il portait un carton avec un collègue, ce carton aurait glissé des doigts de son collègue et serait tombé sur l’auriculaire et l’annulaire (droits) de Monsieur [Y], lui causant des plaies.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Dans sa décision rendue le 3 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 31 décembre 2020. L’employeur conteste donc l’opposabilité des arrêts et soins qui s’étendent entre le 27 novembre 2020 et le 31 décembre 2020.
Le certificat médical initial daté du 28 juillet 2020 mentionne : « contusion de M4 M5 main droite» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 31 juillet 2020. Les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu’au 30 avril 2021 sont versés aux débats par l’employeur, y compris celui couvrant la période du 1er au 18 août 2020. Ces certificats médicaux sont tous établis au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2020 et mentionnent le siège lésionel constaté initialement à savoir la main droite.
La lecture de la note du docteur [R] permet en outre de mettre en lumière les soins qui ont été dispensés et les actes médicaux réalisés (bilan aux urgences du 28 /07/2020, radiographie de contrôle du 20/08/2020, examen du médecin conseil le 15/09/20 mentionnant une attelle de poignet syndactylie et flessum D4/D5, avis chirurgical du docteur [K] du 21/10/2020, avis orthopédique du docteur [X] du 27/11/2020), dont il n’est pas contesté qu’ils sont tous relatifs au siège et à la nature des lésions initialement déclarées et constatées médicalement.
Le docteur [R] – se fondant sur la phrase suivante employée par le médecin conseil de la caisse dans son rapport du 29 avril 2021 : « cette contusion de la main droite dominante complique l’aptitude de Monsieur [Y] à assumer ses taches professionnelles manuelles comme habituellement » – estime, à tort, que le médecin conseil de la caisse s’est fondé sur l’inaptitude du salarié à reprendre le travail pour apprécier la justification de son arrêt de travail, alors que le médecin conseil de la caisse n’a fondé son raisonnement que sur l’appréciation de la justification de la prolongation de l’arrêt de travail et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’analyse du docteur [I], praticien conseil, datée du 7 aout 2025 et versée aux débats par la caisse, donne un éclairage sur cette phrase critiquée en précisant qu’il ne s’agit pas d’une appréciation sur le terrain de l’aptitude médicale qui relève de la seule compétence du médecin du travail, mais d’une formulation visant à préciser la gravité des blessures engendrées par l’accident du travail et leurs répercussions concrètes au plan fonctionnel sur un poste de manutention.
Ainsi les éléments produits sont suffisants pour permettre à la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 28 juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour tenter de contredire cette présomption, la société [7], s’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin conseil le docteur [R], souligne que la durée des arrêts est disproportionnée compte tenu de la lésion initiale (contusion de M4 M5 main droite), que le poids de la charge indiqué n’est pas le même entre la déclaration d’accident du travail, l’avis du médecin conseil du 15 septembre 2020 et le certificat du docteur [K] du 21 octobre 2020, et qu’il existe un état antérieur à savoir un cal vicieux du col de M5 de la main droite.
Toutefois la prétendue longueur excessive de la durée des arrêts ne constitue pas un élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité susvisée.
Le fait que le poids et la nature de l’objet à l’origine des lésions de l’assuré ne soit pas le même entre la déclaration d’accident du travail, le rapport du médecin conseil et le compte rendu du docteur [K] du 21 octobre 2020, à le supposer établi dès lors que ces deux derniers documents ne sont pas produits, ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité à l’accident des prescriptions de repos et de soins, alors même que la matérialité de l’accident n’est pas contestée.
De plus même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé cet état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Aussi la société [7] ne produit pas de commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail de Monsieur [Y] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère. Il est par ailleurs rappelé que le recours à l’ expertise ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [7] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 27 novembre 2020 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces. En revanche et au regard de l’accord des parties sur ce point suite à la décision de la commission médicale de recours amiable, la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 31 décembre 2020 sera déclarée inopposable à l’employeur.
La société [7] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins postérieurs au 31 décembre 2020 prescrits à son salarié Monsieur [L] [Y] suite à l’accident du travail du 27 juillet 2020,
Déboute la société [7] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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