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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [Q] [S]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGVV
Décision n°
293/2026
Notifié le
à
— Mme [Q] [S]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Florian LOUARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN, substituant Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 21 octobre 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 21 octobre 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 26 août 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 26 septembre 2024 , l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La requérante a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 26 août 2025 par le président du conseil départemental de l’Ain qui a rejeté son recours administratif préalable et sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A cette occasion, Madame [Q] [S] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Elle fait valoir qu’elle n’occupe plus d’emploi depuis l’année 2020. Elle se prévaut d’un certificat médical attestant de son incapacité à occuper un poste et précise qu’elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie par l’organisme de sécurité sociale, situation qui, selon elle, fait obstacle à toute reprise d’activité professionnelle.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [S].
Elle fait valoir que la demande relative à la CMI mention stationnement est irrecevable, car cette dernière relève de la compétence du juge administratif. S’agissant de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées, l’organisme expose que la CDAPH a reconnu à Madame [S] des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Il soutient toutefois que la requérante ne fait pas l’objet d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La MDPH estime en effet que les difficultés rencontrées sont susceptibles d’être surmontées par des adaptations du cadre de travail et des aménagements de poste, et conclut ainsi au rejet de la demande.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame [Q] [S] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [Q] [S] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement :
Il est de droit que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281).
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 241-3 V bis alinéa 2 que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Au cas d’espèce, le tribunal étant saisi d’une demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement qui relève de la juridiction administrative, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [S] irrecevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a relevé que Madame [Q] [S] présente une altération de 60 % de sa fonction cardiaque, associée à une broncho-pneumopathie obstructive et un état anxio-dépressif. L’expert a estimé que ces éléments de santé rendent toute activité professionnelle intense ou stressante incompatible avec son état, et que le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % est largement atteint. Il a souligné que l’employabilité de la requérante est devenue intenable en dehors d’un milieu spécifique, confirmant ainsi l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 26 septembre 2024 Madame [Q] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Madame [Q] [S] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de carte mobilité inclusions mention stationnement irrecevable,
DIT qu’à la date du 26 septembre 2024, Madame [Q] [S] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT que Madame [Q] [S] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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