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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 23/09839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° RG 23/09839 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BX
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC de l’immeuble sis 6 rue Sainte Foy 92200 NEUIL LY SUR SEINE
C/
S.A.R.L. KLEMARO Pierre représentée par Me [K] [L], madataire liquidateur de la SELARL Axyme
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble sis 6 rue Sainte Foy 92200 NEUIL LY SUR SEINE représenté par son syndic
Cabinet DESRUE Immobilier SARL
19 Av du Mal de Lattre de Tassigny
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KLEMARO Pierre représentée par Me [K] [L], madataire liquidateur de la SELARL Axyme
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 6 rue Sainte-Foy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la S.A.R.L. KLEMARO Pierre dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des coropriétaires représenté par son syndic, le cabinet DESRUE Immobilier l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 31 octobre 2023, aux fins de :
CONDAMNER la Société KLEMARO Pierre, représentée par Me [K] [L], Mandataire liquidateur à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue Sainte Foy à 92200 NEUILLY les sommes de :
12.509,35 Euros due au titre des charges de copropriété, échues, et arrêtées à ce jour soit appel émis au 1er octobre 2023 soit appel du 4ème Trimestre 2023 inclus, déduction faite des frais contentieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
2.000,00 Euros au titre de l’Article 700 du C.P.C
72,11 Euros au titre des frais générés dont ceux de l’Article 10-1 de la Loi
1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts par application des Articles 1142 et suivants du Code Civil,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision
CONDAMNER la Société KLEMARO Pierre, représentée par Me [K] [L], Mandataire liquidateur en tous les dépens d’instance, qui seront recouvrés par Me DUBOIS, en application des dispositions de l’Article 699 du CPC.
La S.A.R.L. KLEMARO, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 12.509,35 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, produit un extrait de matrice cadastrale sur laquelle ne figure ni le nom de la défenderesse ni les numéros des lots concernés. Faute de produire un document propre à établir la qualité de copropriétaire de la S.A.R.L. KLEMARO Pierre, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que cette dernière soit propriétaire des lots n°21, 22 et 30 de l’état descriptif de division concernés et redevable des sommes qui lui sont demandées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que la somme réclamée soit productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de paiement au titre des charges arrêtées au 25 octobre 2023, appel de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus. Sa demande subséquente au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023, ne peut de ce fait davantage être accueillie.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 72,11 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la défenderesse serait redevable des charges dont le paiement est réclamé.
Il s’en déduit que le tribunal ne peut lui imputer les frais liés au recouvrement de cette dette de charges.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le tribunal rappelle que le syndicat des copropriétaires, faute de produire un document propre à établir la qualité de copropriétaire de la société KLEMARO Pierre, ne rapporte pas la preuve que cette dernière soit redevable des sommes qui lui sont demandées. Il ne pourra ainsi lui être alloué les dommages-intérêts demandés au titre du non-paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la S.A.R.L. KLEMARO Pierre à la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu dudit article, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal, ayant débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, condamne ce dernier aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires demande également la condamnation de la S.A.R.L. KLEMARO Pierre à s’acquitter de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, ayant condamné le syndicat des copropriétaires, qui succombe, aux dépens, déboute par conséquent ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 6 rue Sainte-Foy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 6 rue Sainte-Foy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, au paiement des dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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