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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 3 nov. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 442
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTY7
Mme [L] [V]-[I]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [L] [V]-[I]
née le 30 Septembre 1950 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 29/10/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [O] en date du 24/10/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [Y] en date du 25/10/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [F] en date du 27/10/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 31/10/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Madame [L] [V]-[I] assisté(e) de Me Maëlys HOURCADE, avocat désigné d’office ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [L] [V]-[I] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 24/10/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [S], psychiatre, en date du 29/10/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [L] [V]-[I] a été très peu loquace ; elle déclare notamment que la mesure est positive pour elle mais elle ne veut pas rester plus d’une semaine ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [L] [V]-[I] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 24/10/2025 aux motifs notamment suivants : a été hospitalisée le jeudi 23 octobre pour idées délirantes persécutives à mécanisme interprétatif. Ce jour, hostile, opposante à ses soins, demande inappropriée de sortie contre avis médical, idées de persécution centrées sur le personnel infirmier. Son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, Madame [V] [I] [L] doit, en raison de l’urgence de la situation, être admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers à l’Hôpital de [Localité 2] ;
Que le dernier avis médical du 29/10/2025 du Docteur [S], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patiente hospitalisée en soins sans consentement dans un contexte d’état délirant avec troubles psycho comportementaux. Lors de l’entretien psychiatrique de ce jour, la symptomatologie suivante est relevée : ralentissement sur le plan psychomoteur, faciès figé, discours pauvre, absence de critique des troubles du comportement à domicile qui ont conduit à l’hospitalisation, aucune conscience de son trouble ce qui compromet l’adhésion au projet de soin. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [L] [V]-[I] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [L] [V]-[I] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [L] [V]-[I] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 03 Novembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Novembre 2025
Mme [L] [V]-[I],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Novembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Novembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 03 Novembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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