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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 22 janv. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du l' immeuble sis [ Adresse 1 ] à [ Localité 12 ] c/ CIVILE PROFESSIONNELLE D', LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N7W
AFFAIRE
Société LA SOCIETE GENERALE, [Localité 13] des Copropriétaires du l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], répresenté par son syndic en exercise, la société MAVILLE IMMOBILIER
C/
[B] [K] [C] [T], [X] [D] [W] [L] épouse [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des Copropriétaires du l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], répresenté par son syndic en exercise, la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [K] [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
Madame [X] [D] [W] [L] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 23 avril 2025, et publié le 6 juin 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 14], volume 2025 S numéros 28, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [T] et Madame [X] [D] [W] [L], épouse [T], situés dans un ensemble immobilier, sis à [Adresse 11], cadastré section F numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 1a 42ca, en l’espèce le lot 19 (appartement studio), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 16 juin 2025.
Par acte du 15 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [X] [D] [W] [L], épouse [T], à comparaître devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 17 juillet 2025.
Par acte du 9 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance, en qualité de créancier inscrit, à hauteur de 256.181,02 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, lors de laquelle seul le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] a comparu.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12], de ce qu’il se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur et Madame [T] portant sur le lot de copropriété n° 19 au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), [Adresse 1] et [Adresse 2], cadastré section F n° [Cadastre 7] ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 avril 2025 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 6 juin 2025, Volume 2025 S N° 28, et de ses mentions en marge ;
— Condamner Monsieur et Madame [T] au titre des frais de poursuites.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] et Madame [X] [D] [W] [L], épouse [T] n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée selon les modalités de remise à étude.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, la créance ayant été intégralement réglée, en principal et en frais.
Les débiteurs n’ont pas conclu au fond et le réglement de la créance constitue une acceptation implicite du désistement.
Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 avril 2025, et publié le 6 juin 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 14], volume 2025 S numéros 28.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires justifiant du paiement des frais par les débiteurs, ces frais seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 avril 2025, et publié le 6 juin 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 14], volume 2025 S numéros 28 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [T] et Madame [X] [D] [W] [L], épouse [T] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET
Maître Frédérique LEPOUTRE
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