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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 22/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 22/01939 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAVG
N° Minute : 26/01025
AFFAIRE
[Q] [W] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Madame Céline MARAIS, selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2020, Mme [Q] [W] [E], salariée au sein de la société [1], en qualité de prothésiste ongulaire, a déclaré une maladie professionnelle dans les termes suivants : " tendinopathie chronique + bombement discal circonférentiel – discopathie protusive".
Le certificat médical initial daté du 18 mai 2021 faisait état de " G# tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle égal à 60° pendant au moins deux heures " et prescrivait un arrêt de jusqu’au 28 mai 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une instruction et a transmis le dossier de Mme [W] [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région d’Ile-de-France.
Le 1er février 2022, le [2] de la région d’Ile-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le 10 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé Mme [W] [E] de l’avis défavorable du [2] de la région d’Ile-de-France et de son refus de prise en charge.
Par courrier daté du 15 février 2022, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet avis.
Lors de sa séance du 7 septembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 21 novembre 2022, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de se voir reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [E] demande au tribunal de :
constater que le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre ; condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser le complément d’indemnités journalières en raison du caractère professionnel de la maladie ; condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de la procédure.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de désigner avant-dire droit le CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre le travail habituel de Mme [W] [E] et la maladie ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 31 mai 2020 et constatée par certificat médical initial du 18 mai 2021.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de prise en charge visées au tableau 57 A des maladies professionnelles
Mme [W] [E] fait valoir qu’elle a travaillé en tant que prothésiste-ongulaire à compter de l’année 2008. Elle relate qu’il ressort de la fiche médicale remplie par le médecin du travail qu’elle effectue des mouvements répétitifs. Elle ajoute que lorsqu’elle réalise des pédicures, elle est assise sur un tabouret et se doit de porter les pieds des clientèles à 90°. Elle tient à souligner une erreur de plume s’agissant de la déclaration de maladie professionnelle qui date bien de 2021 et non de 2020.
En réplique, la caisse mentionne que la déclaration de maladie professionnelle est datée de 2020 et le certificat médical initial de 2021. Elle poursuit en indiquant qu’il y a une confusion des maladies compte tenu du fait que le colloque médico-administratif vise une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Elle fait valoir qu’elle a diligenté une instruction de laquelle il est ressorti que Mme [W] [E] ne remplissait pas les conditions du tableau 57 A. Elle souligne le fait que la demanderesse verse des pièces médicales réalisées dans le cadre du contentieux avec la maison départementale des personnes handicapées.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le tableau n°57 A prévoit, pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, une liste limitative de travaux :
« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé."
En l’espèce, dans son questionnaire, Mme [W] [E] fait part de mouvements répétitifs, avec des prestations de 30 minutes ou 45 minutes qui s’enchainent pendant les 8 heures de travail quotidien. Elle explique que le poste de travail n’est pas adapté pour les pédicures, ce qui oblige à porter les pieds des clients. Elle estime réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°, sans soutien.
L’employeur, dans son questionnaire, a indiqué les éléments suivants : « poste assis, coude dur table pour manucure » et « pour beauté des pieds, assise sur pouf (tabouret) bras long du corps avec soude sans appui ». Il estime que le temps de travaux avec le bras décollé du corps d’au moins 90° est de moins d’une heure, et d’entre 1h et 2h pour l’angle d’au moins 60°. Il précise que les bras sont décollés du corps lors de la beauté des pieds.
Mme [W] [E] produit aux débats des photographies de son poste de travail. S’agissant de la manucure, elle fait valoir que les fauteuils sont inadaptés. Le poste de travail comprend une tablette ce qui permet de poser les bras. Concernant la pédicure, la photographie montre des fauteuils pour les clients, positionnés en hauteur, une petite tablette, et un tabouret pour les salariés, en contrebas. Il s’en déduit que les salariés ont les bras décollés du corps lors des pédicures, ce qui est confirmé par l’employeur dans son questionnaire. Toutefois, en l’absence d’éléments complémentaires ou d’étude du poste de travail, le tribunal n’est pas mis en mesure de déterminer l’angle des bras des salariés lors des pédicures (supérieur ou non à 60° et à 90°), ni le temps passé dans cette position sur une journée.
Ainsi, il n’est pas démontré que la condition relative aux travaux effectués est remplie.
En conséquence, les conditions du tableau n’étant pas remplies, la maladie déclarée par Mme [W] [E] ne peut être présumée d’origine professionnelle et c’est à bon droit que la CPAM a saisi un CRRMP.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite la désignation d’un second CRRMP compte-tenu de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W] [E]. Celle-ci est taisante sur ce point.
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et en l’absence de présomption de ce caractère professionnel, il est nécessaire de désigner un deuxième CRRMP afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre les fonctions exercées par Mme [W] [E] et sa maladie.
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [2] de la région Ile-de-France ne s’impose pas et de désigner le [2] de la Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection de Mme [W] [E] déclarée selon certificat médical du 18 mai 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare que les conditions visées au tableau 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies concernant la maladie déclarée par Mme [Q] [W] [E] selon certificat médical du 18 mai 2021 ;
Dit que la maladie déclarée par Mme [Q] [W] [E] selon certificat médical du 18 mai 2021 n’est pas présumée être d’origine professionnelle ;
Déclare que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Q] [W] [E] selon certificat médical du 18 mai 2021 ne s’impose pas ;
Sur le surplus, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
Désigne le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Q] [W] [E] selon certificat médical du 18 mai 2021 ;
Déclare que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [2] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du [2] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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