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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [M]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 390
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFH
M. [T] [H]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [T] [H]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 23/09/2025 et les pièces qui y sont annexées,
Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [F] en date du 18/07/2025,
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 18/07/2025,
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [L] en date du 17/09/2025,
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de réadmission en hospitalisation complète en date du 18/09/2025,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 24/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu le refus de Monsieur [T] [H] de se présenter à l’audience organisée ce jour par le juge, refus manifesté par un écrit transmis par l’établissement d’accueil lors de l’audience et porté à la connaissance de Maître Pauline EBERHARD, avocate désignée d’office, représentant l’intéressé à l’audience ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [T] [H] a été réintégré en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 18/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [F], psychiatre, en date du 23/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [T] [H] a été réintégré en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 18/09/2025 aux motifs notamment suivants : patient connu pour un trouble psychiatrique chronique actuellement en rupture de soins et de traitement. A l’entretien, discours incohérent avec idées délirantes polymorphes de mécanisme imaginatif, de thématique de persécution / mégalomaniaque / de filiation. A noter des idées délirantes centrées sur son infermière de secteur (pense qu’il ne s’agit pas d’elle mais d’un sosie). Par conséquent, son état de santé nécessite une réintégration en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence
Que le dernier avis médical du 02 mai 2024 du Docteur [P], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient souffrant dune schizophrénie paranoïde résistante, réintégrée en raison dune décompensation psychotique majeure. Ce jour à l’entretien, le discours spontané est délirant, à thématique de persécution avec des mécanismes interprétatif, intuitif imaginatif et hallucinatoire. La désorganisation de la pensée rend le discours totalement obscur et incohérent. La conviction délirante est inébranlable. La conscience du trouble et l’adhésion aux soins sont inexistantes. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [T] [H] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [H] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [T] [H] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 25 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Septembre 2025 par le centre hospitalier
M. [T] [H],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Septembre 2025 par plexe
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Septembre 2025
Le représentant du Centre Hospitalier par mail,
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 26 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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