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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/53018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOOGLE IRELAND LIMITED, S.A.R.L. GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53018 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5U
AS M N° : 3
Assignation du :
10 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 10 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. UNIPERSONNELLE [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS – #D1984
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0221
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 30]
[Localité 20]- IRLANDE
représentées par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0221
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GOOGLE LLC
[Adresse 2]
[Localité 49]
[Localité 49] – USA
représentée par Maître Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0221
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
M. [M] exerce la profession de chirurgien maxillo-facial, stomatologue et rhinoplastie ultrasonique au sein de la SELARL unipersonnelle [M].
La société Google Ireland limited (ci-après, “Google Ireland”) est une société de droit irlandais, filiale du groupe Alphabet. Elle contrôle et exploite, notamment, les services “Local Listings”, “Google Business Profile” et “Local Reviews” pour les utilisateurs résidant dans l’Espace économique européen et la Suisse.
La société Google LLC est une société de droit américain, filiale du Groupe Alphabet, qui a développé, notamment, le moteur de recherche “Google Search” et ses services associés, tels que les services “Google Maps”, “Local Listings”, “Local Review”, “Google Business Profile” et “Gmail”. lle est la seule responsable du traitement des données personnelles résultant de l’indexation des pages Web pouvant être recherchées avec son moteur de recherche.
La société Google France est une filiale du groupe Alphabet qui rend divers services (juridiques, marketing, relations publiques) à la société Google Ireland dans le cadre d’un contrat de prestations de services avec cette dernière.
Le service “ Google Search” est un moteur de recherche en ligne gratuit qui permet aux internautes d’effectuer des recherches par mot-clé afin de trouver des pages internet correspondant à leurs requêtes, présentées sous forme de listes d’URLs indexées.
Une fiche d’établissement professionnel (“ Local Listings”) est susceptible d’être générée par la société Google Ireland lorsque des informations publiques au sujet d’un professionnel sont disponibles, tout professionnel pouvant adhérer gratuitement à un service dénommé “Google Business Profile” (anciennement “Google My Business”) lui permettant de valider et, le cas échéant, d’enrichir et de modifier certains éléments de sa fiche d’établissement professionnel. Le service “Local Listings” permet ainsi, via le service “Google Business Profile”, l’affichage, dans certaines pages de résultats de “Google Search” et de “Google Maps”, en cas de requête correspondant au nom d’une entreprise, d’une fiche de renseignements contenant des données élémentaires sur les professionnels concernés qui sont publiquement disponibles.
La société Google Ireland permet également aux internautes d’ajouter une note sous forme d’étoiles et/ou de donner librement des avis sur le professionnel concerné par le biais de son service “Local Reviews”. Pour qu’un internaute puisse publier un avis sur la fiche d’établissement professionnel d’une entreprise, il doit nécessairement être titulaire d’un compte Google.
Le service “Google Gmail” est un service de messagerie électronique proposé par la société Google LLC. La création d’un compte Gmail par un utilisateur permet d’accéder aux différents services proposés.
Il existe, enfin, un formulaire de signalement permettant à tout utilisateur de signaler différents types de problèmes rencontrés lors de l’utilisation de ses produits. Pour engager le processus de suppression fondé sur un motif lié à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans les résultats du service “Google Search”, le titulaire de droit d’auteurs qui estime qu’une URL pointe vers du contenu illicite envoie à la société Google Ireland une notification de retrait pour le contenu incriminé (un signalement DMCA). Si les propriétaires de sites web pensent qu’un lien pointant vers leur site a été retiré à tort en raison d’une demande déposée contre eux, ils peuvent faire appel de la suppression en envoyant un formulaire de notification de contestation.
Par ordonnance rendue le 23 février 2022 à la requête de M. [M], le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la société Trustpilot de communiquer les données d’identification de faux patients accessibles depuis un lien trustpilot.
Par ordonnance rendue le 24 février 2022 à la requête de M. [M], le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la société Google Ireland de communiquer les données d’identification d’utilisateurs listés qui ne sont pas des patients et ont laissé des messages sur sa fiche Google My Business.
Soutenant que ses pages internet ont fait l’objet de 562 signalements DMCA inexpliqués conduisant à une désindexation des sites du docteur [M] et que ce dernier est victime d’une campagne de cyberharcèlement moral sur ses réseaux sociaux professionnels dont les messages ont été publiés à partir d’adresses Gmail, la SELARL unipersonnelle [M] a, par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, fait assigner la société Google Ireland et la société Google France devant le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, la condamnation de la société Google Ireland limited et de la société Google France, à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la minute, les données d’identifications des auteurs de signalements frauduleux et à des adresses gmail.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur.
A l’audience qui s’est tenue le 27 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à la demande des sociétés défenderesses.
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 12 septembre 2025, dans ses écritures n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SELARL unipersonnelle [M] a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 835 et suivants, 145 du code de procédure civile, 6-II et 6.3 de la loi du 21 juin 2004 et suivants, 323-3-1 et 222-33-2-2 du code pénal et suivants, de :
« IN limine LITIS,
DEBOUTER GOOGLE IRELAND LIMITED et LA SARL GOOGLE France de l’ensemble de leurs demandes,
Sur le fond,
DIRE les conclusions recevables,
DEBOUTER GOOGLE IRELAND LIMITED et LA SARL GOOGLE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement la société GOOGLE IRELAND LIMITED – [Adresse 30] – [Localité 20] – Ireland, et LA SARL GOOGLE FRANCE – [Adresse 5] [Localité 4] – RCS 44306184100047 REPRESENTEE PAR SON GERANT, [K] [U], pris ensemble en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire des requêtes DMCA à communiquer les informations suivantes dans un délai de 15 jours à compter de la minute :
o Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
o La ou les adresses postales associées ;
o La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
o Le ou les numéros de téléphone associé
o Les informations des adresses gmail associés le cas échéant permettant à un expert informatique d’identifier les auteurs,
o Toutes données techniques, port source, log de connexion, susceptibles d’identifier les auteurs,
pour les signalements DMCA frauduleux effectués par des anonymes :
o Le 29 octobre 2022, deux URLs du site du docteur [M] : rhinoplastie.[019].com par un certain [F] [B]
o Le 10 novembre 2022, 5 URLs du site du docteur [M] : rhinoplastie.[019].com par un certain [F] [B]
o Le 22 décembre 2022, 1 URL du site du docteur [M] : rhinoplastie.[019].com par un anonyme
o Le 19 mars 2023, 2 URLs du site du Dr [M] : rhinoplastie.[019].com par un anonyme
o Le 20 mars 2023, 99 URLs du site du Dr [M] : rhinoplastie.[019].com et 1 URL www.[019].com par un anonyme
o Le 28 mars 2023, 1 URL du site du Dr [M] : rhinoplastie.[019].com
o Le 18 juillet 2023, 4 URLs du site du Dr [M] : rhinoplastie.[019].com et 1 URL www.[019].com par un anonyme
o Le 20 juillet 2023, 4 URL du site, www.[019].com par un anonyme
o Le 30 juillet 2023, 444 URL du site, rhinoplastie.[019].com par un anonyme
CONDAMNER solidairement la société GOOGLE IRELAND LIMITED – Gordon House,
[Adresse 30] – [Localité 20] – Ireland et la SARL GOOGLE FRANCE – [Adresse 5] [Localité 4] – RCS 44306184100047 REPRESENTEE PAR SON GERANT, [K] [U], pris ensemble en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire de la messagerie GMAIL à communiquer les informations suivantes :
o Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
o La ou les adresses postales associées ;
o La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
o Le ou les numéros de téléphone associé
o Toutes informations techniques port source, log de connexion permettant à un expert informatique d’identifier les auteurs,
de chaque compte litigieux GMAIL dans un délai de 15 jours à compter de la minute :
o [Courriel 71]
o [Courriel 18]
o [Courriel 44]
o [Courriel 79]
o [Courriel 53]
o [Courriel 73]
o [Courriel 16]
o [Courriel 76]
o [Courriel 72]
o [Courriel 79]
o [Courriel 61]
o [Courriel 18]
o [Courriel 35]
o [Courriel 7]
o [Courriel 38]
o [Courriel 23]
o [Courriel 80]
o [Courriel 71]
o [Courriel 18]
o [Courriel 44]
o [Courriel 79]
o [Courriel 53]
o [Courriel 73]
o [Courriel 16]
o [Courriel 76]
o [Courriel 81]
o [Courriel 76]
o [Courriel 7]
o [Courriel 11]
o [Courriel 48]
o [Courriel 16]
o [Courriel 73]
o [Courriel 27]
o [Courriel 37]
o [Courriel 53]
o [Courriel 79]
o [Courriel 44]
o [Courriel 18]
o [Courriel 69]
o [Courriel 56]
A titre de demande additionnelle,
CONDAMNER solidairement la société GOOGLE IRELAND LIMITED – [Adresse 30] [Adresse 30] – [Localité 20] – Ireland et la SARL GOOGLE FRANCE – [Adresse 5] [Localité 4] – RCS 44306184100047 REPRESENTEE PAR SON GERANT, [K] [U], pris ensemble en sa qualité d’éditrice et/ou propriétaire des fiches anciennement dénommés GOOGLE MY BUSINESS à communiquer les informations suivantes :
o Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
o La ou les adresses postales associées ;
o La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
o Le ou les numéros de téléphone associé
o Toutes informations techniques port source, log de connexion permettant à un expert informatique d’identifier les faux profils suivants :
[Courriel 63], [Courriel 64], [Courriel 22], [Courriel 51], [Courriel 13], [Courriel 52], [Courriel 23] ; [Courriel 14], [Courriel 77], [Courriel 42], [Courriel 24], [Courriel 54], [Courriel 62], [Courriel 21], [Courriel 26], [Courriel 50], [Courriel 59], [Courriel 31],[Courriel 67], [Courriel 10], [Courriel 74], [Courriel 58], [Courriel 75], [Courriel 60], [Courriel 17], [Courriel 66], [Courriel 43], [Courriel 25], [Courriel 72], [Courriel 45], [Courriel 76], [Courriel 68], [Courriel 15], [Courriel 47], [Courriel 12], [Courriel 58], [Courriel 6], [Courriel 36], [Courriel 29], [Courriel 78], [Courriel 34], [Courriel 41], [Courriel 8], [Courriel 61], [Courriel 78], [Courriel 28], [Courriel 47], [Courriel 70], [Courriel 39], [Courriel 73], [Courriel 9], [Courriel 7], [Courriel 27], [Courriel 48], [Courriel 33], [Courriel 57], [Courriel 11], [Courriel 32], [Courriel 8], [Courriel 55], [Courriel 65], [Courriel 40], [Courriel 46], [Courriel 9], [Courriel 61]
CONDAMNER GOOGLE IRELAND LIMITED et la SARL GOOGLE FRANCE à réparer les préjudices subis pour un montant de 20.000 euros
CONDAMNER GOOGLE IRELAND LIMITED et la SARL GOOGLE France aux entiers dépens et à 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ".
Elle a oralement précisé ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société Google France et à l’intervention volontaire de la société Google LLC et fonder exclusivement sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience par leur conseil, les sociétés Google Ireland, Google France et Google LLC ont demandé au président du tribunal judiciaire de :
« IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 4 à 6, 15 et 56 du CPC,
Vu l’assignation délivrée par la SELARL UNIPERSONNELLE [M] aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED,
ANNULER l’assignation délivrée par la SELARL UNIPERSONNELLE [M] aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 31 et 122 du CPC
Vu l’article 6-3 de la LCEN,
Vu l’assignation délivrée par la l’assignation délivrée par la SELARL UNIPERSONNELLE [M] aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED,
Vu la jurisprudence rendue en application de l’article 6-3 de la LCEN,
JUGER la SELARL UNIPERSONNELLE [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED ;
En toute hypothèse,
PRONONCER la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE ;
JUGER la société GOOGLE LLC recevable et bien-fondé en son intervention volontaire,
DEBOUTER la SELARL UNIPERSONNELLE [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SELARL UNIPERSONNELLE [M] à payer aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur la SELARL UNIPERSONNELLE [M] aux entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du CPC. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025. La pièce n°13 de la demanderesse n’ayant pas été communiquée en intégralité aux sociétés défenderesse, la SELARL unipersonnelle [M] a été invitée à la communiquer dans le cadre du délibéré et les sociétés Google Ireland et Google LLC ont été autorisées à produire une note en délibéré sur celle-ci, ce qu’elles ont fait le 22 septembre 2025.
Par message RPVA en date du 29 septembre 2025, la SELARL unipersonnelle [M] a communiqué une note en délibéré en réponse à celle adressée par les sociétés défenderesses.
Par message RPVA en date du 1er octobre 2025, les sociétés défenderesses ont sollicité que cette note, qui n’a pas été autorisée et contient des moyens nouveaux, soit écartée des débats.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Google France et l’intervention volontaire de la société Google LLC
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que c’est la société Google LLC et non la société Google France qui est responsable du traitement résultant de l’indexation des pages Web pouvant être recherchées avec son moteur de recherche “Google Search” et qui propose le service “Google Gmail”.
La société Google France sera, en conséquence, mise hors de cause et la société Google LLC sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande tendant à écarter des débats la note en délibéré de la SELARL unipersonnelle [M]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En application de l’article 16, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Enfin, aux termes de l’article 445, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, la SELARL unipersonnelle [M] a, en cours de délibéré, déposé une note sans y avoir été autorisée, afin de répondre à la note qui avait été déposée par les sociétés défenderesses avec l’autorisation de la présidente de l’audience.
Cette note ainsi déposée sans autorisation sera, en conséquence, écartée des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation
Les sociétés Google Ireland et Google LLC sollicitent la nullité de l’assignation dès lors que l’objet de la demande n’est pas suffisamment précis pour leur permettre de connaître les prétentions exactes de la SELARL unipersonnelle [M] à leur encontre et ainsi d’organiser utilement sa défense.
Elles soulignent qu’alors que la SELARL unipersonnelle [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, “LCEN”), elle invoque à l’appui de ses prétentions les dispositions propres à la procédure de référé, à savoir l’article 835 du code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Elles soutiennent que cette contradiction crée une incertitude sur les moyens de droit invoqués par la SELARL unipersonnelle [M] à l’appui de ses prétentions et leur cause grief en désorganisant leur défense et en empêchant ainsi un débat contradictoire effectif.
Elles arguent, en outre, que la SELARL unipersonnelle [M] est imprécise quant aux faits objets de son assignation puisqu’alors qu’elle mentionne 562 signalements visant les pages internet du site du Docteur [M], elle n’en produit que 9, qu’elle ne démontre nullement le caractère frauduleux de ces signalements, ni l’utilisation par le Docteur [M] des formulaires de notification de contestation pour que les liens soient rétablis, qu’elle ne précise pas le contenu des avis qui caractériseraient une campagne de cyberharcèlement morale, ni leur nombre, ni la date à laquelle ils auraient été publiés et qu’elle ne verse pas les ordonnances sur requête qui auraient été rendues à sa demande.
Elles relèvent, enfin, que la SELARL unipersonnelle [M] vise, dans son dispositif, les sociétés Google Ireland et Google France, non pas en leur qualité d’hébergeur de sa fiche d’établissement professionnel mais en leur qualité d’éditrice et/ou propriétaire de Google my business et gmail.
Elles soutiennent, en conséquence, que l’ensemble de ces contradictions et imprécisions quant aux moyens en droit et en fait invoqués par la SELARL unipersonnelle [M] au soutien de ses demandes contrevient aux principes directeurs du procès des articles 4 à 6, 15 et 56 du code de procédure civile et doit conduire à l’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée.
En réplique, la SELARL unipersonnelle [M] soutient que la procédure accélérée au fond, qui suit les formes et les délais de la procédure de référé, lui permet de demander des mesures d’instruction avant le procès pénal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des mesures de remise en état, ce que permet l’article 6-3 de la loi LCEN.
Elle argue que l’assignation est fondée en droit et en fait, de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, en application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 56 du même code dispose que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir “un exposé des moyens en fait et en droit”.
En l’espèce, l’assignation que la SELARL unipersonnelle [M] a faite délivrer à la société Google Ireland et à la société Google France contient un exposé des moyens en fait et en droit qui permet aux sociétés défenderesses de comprendre l’objet de sa demande.
Le fait que ces moyens se contredisent suivant la société Google Ireland et la société Google LLC n’est pas de nature à conduire à la nullité de l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile exigeant uniquement à peine de nullité que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit nécessaires à la défense des destinataires de l’acte.
En effet, la contradiction des moyens et l’absence de force probante des pièces versées n’empêchent nullement les destinataires de l’acte de préparer leur défense et constituent, au contraire, un moyen de défense pour ceux-ci afin d’obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre.
Les sociétés défenderesses ont ainsi été mises en mesure d’exercer les droits de la défense.
Le moyen soulevé par les sociétés Google Ireland et Google LLC tiré de la nullité de l’assignation sera, en conséquence, rejeté.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir
Les sociétés Google Ireland et Google LLC relèvent que l’action a été introduite par la SELARL unipersonnelle [M] qui sollicite la communication de données d’identification des auteurs de signalement DMCA prétendument frauduleux concernant des URLs du site internet édité par le Docteur [M] lesquels caractérisent une compagne de cyberharcèlement moral à l’encontre de ce dernier, la communication des données d’identification des titulaires de 21 adresses Gmail à partir desquelles aurait été menée une campagne de cyberharcèlement moral contre le docteur [M] sur ses réseaux sociaux professionnels et la communication des données d’identification de 60 faux profils qui auraient publié des avis sur les fiches d’établissement professionnel constitutifs d’une campagne de cyberharcèlement moral à l’encontre du Docteur [M].
Elles soutiennent ainsi que les demandes formées par la SELARLU [M] le sont dans l’intérêt du Docteur [M] et non dans son intérêt propre.
Elles soulignent que la SELARL unipersonnelle [M] reconnaît tout au long de son assignation ainsi que dans ses conclusions qu’elle défend un intérêt propre à M. [M], ce dernier étant cité personnellement comme ayant un intérêt à obtenir les mesures de communication et de retrait sollicitées au prétexte d’une campagne de cyberharcèlement le visant, étant rappelé qu’une telle infraction pénale ne peut concerner qu’une personne physique.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SELARL unipersonnelle [M] explique que M. [M] exerce son activité sous la forme d’une SELARLU et qu’il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, tout au long de l’assignation et de ses conclusions, la SELARL unipersonnelle [M] évoque le bien-fondé du docteur [M] à obtenir la communication des données d’identification des personnes ayant réalisé des signalements DMCA et ayant laissé de faux avis sur sa fiche Google My Business et sur ses pages Trustpilot, Facebook et Solocal à partir d’adresses gmail et la réparation du préjudice en résultant pour lui et invoque, pour ce faire, la campagne de cyberharcèlement dont le docteur [M] serait victime.
A l’audience, la SELARL unipersonnelle [M] a, en ce sens, confirmé que la communication des données d’identification permettra au docteur [M] d’engager les procédures pénales adéquates.
Il convient à ce titre de relever que les deux ordonnances rendues les 23 et 24 février 2022 ayant ordonné la communication des données d’identification des faux patients auteurs de messages sur le site Trustpilot et sur Google My Business ont été rendues à la requête non pas de la SELARL unipersonnelle [M] mais de M. [M].
Il n’est ainsi jamais évoqué quel est l’intérêt de la SELARL unipersonnelle [M] à obtenir la communication des données d’identification des personnes ayant laissé des signalements DMCA des sites internet du docteur [M] et ayant laissé de faux avis sur la fiche Google My Business du docteur [M] et sur ses pages Trustpilot, Facebook et Solocal à partir d’adresses gmail.
Dès lors, la SELARL unipersonnelle [M] échoue à rapporter la preuve d’un intérêt à agir propre pour obtenir la communication des données d’identification des personnes ayant réalisé des signalement DMCA des sites internet du docteur [M] et laissé de faux avis sur sa fiche Google My business ainsi qu’à partir d’adresses gmail sur ses pages Trustpilot, Facebook et Solocal et la réparation du préjudice en résultant pour lui, le simple fait que le docteur [M] exerce son activité professionnelle au sein de la SELARL unipersonnelle [M] étant insuffisant à caractériser un tel intérêt.
Son action sera, en conséquence, déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL unipersonnelle [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à verser à chacune des sociétés défenderesses une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société Google France ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Google LLC ;
Ecarte des débats la note déposée en cours de délibéré par la SELARL unipersonnelle [M] ;
Rejette la demande de la société Google Ireland limited et de la société Google LLC tendant à la nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevable l’action de la SELARL unipersonnelle [M] pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne la SELARL unipersonnelle [M] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Bregou de la SELARL Deprez Guignot & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL unipersonnelle [M] à payer à la société Google Ireland limited, la société Google France et la société Google LLC chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 10 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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