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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [S]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 06 février 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [F] [S] , dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, substitué par Maître Farouk CHELLY, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [R] en date du 06 février 2026 faisant état de “Schizophrénie en rupture de traitement. Syndrome de persécution. Délire mystique. Non reconnaissance des troubles. Agitation verbale.”; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [F] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [M] en date du 09 février 2026;
Aux termes de l’avis motivé du [H] [M] en date du 12 février 2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [S] nie souffrir de toute pathologie psychiatrique et ne souhaite aucun traitement psychotrope. Il n’a aucune conscience de sa pathologie chronique même après reprise des antécédents de décompensation de sa pathologie, des hospitalisations dans la même unité suite à des épisodes d’excitation et délirants. Actuellement, il était en rupture de suivi et de traitement. Un rendez vous avec sa famille est prévu pour reprendre plus précisément l’anamnèse des symptomes qu’ils ont constatés. Actuellement, Monsieur [S] est tendu, fermé en entretien répétant n’avoir aucun symptome d’une maladie psychiatrique. Il présente une logorrhée modérée, une tymie légèrement haute et a pu verbaliser des propos étranges concernant des entités d’autres dimensions dont il ne souhaite parler ce jour. L’observation psychiatrique dans ce contexte doit se poursuivre.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [F] [S] s’est exprimé. Il indique qu’il ne supporte pas bien l’hospitalisation, qu’il vit l’enfermement comme une maladie supplémentaire. Il ajoute que le traitement qui lui avait été prescrit jusqu’à présent lui fait plus de mal qu’autre chose.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, de façon à affiner la thérapeutique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Février 2026
Le Greffier
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