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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 sept. 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00806
N° RG 25/01647 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5MS
S.A. ADOMA
C/
M. [E] [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [M] [V]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 juin 2020, ayant pris effet le 01er juin 2020, la S.A.E.M ADOMA a consenti à M. [E] [M] [V] un contrat de résidence portant sur le logement no [5] situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour une redevance mensuelle initiale de moyennant une redevance mensuelle initiale de 389,21 euros assimilable aux loyers et charges et 30 euros correspondant aux prestations obligatoires.
Invoquant des impayés, la S.A.E.M ADOMA a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, mis en demeure M. [E] [M] [V] de lui payer la somme de 3 015,94 euros sous huit jours, à défaut de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit un mois après l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la S.A.E.M ADOMA a fait assigner M. [E] [M] [V] à l’audience du 11 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence au 20 mars 2025 et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ;
– ordonner l’expulsion sans délai de M. [E] [M] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– l’autoriser à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ;
– condamner M. [E] [M] [V] à lui payer la somme de 3 099,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
– condamner M. [E] [M] [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
– condamner M. [E] [M] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la mise en demeure, de l’assignation, de la signification du jugement et de ses suites.
À l’audience du 11 juin 2025, la S.A.E.M ADOMA, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes concernant la résiliation du bail et l’expulsion de M. [E] [M] [V] ainsi que celle relative au sort des meubles, indiquant que le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2025. Elle maintient sa demande en paiement actualisant la dette locative à la somme de 2 864,23 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse. Elle maintient en outre ses demandes accessoires.
M. [E] [M] [V] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025, prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [E] [M] [V] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 11 juin 2025. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, en l’absence du défendeur lors de la dernière audience, il sera fait application des dispositions de l’article 472 qui précède.
2. Sur la demande en paiement de l’arriéré
À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis à l’article [6] 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989 conformément à son article 40.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 du contrat de bail que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus ainsi que les éventuelles prestations obligatoires.
Ainsi, le bail signé le 02 juin 2020, la mise en demeure délivrée le 19 février 2025 et le décompte de la créance actualisé au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur.
Le bailleur invoque une dette locative s’établissant à un total de 2 864,23 euros. Ce décompte tient compte des redevances et prestations dues et des sommes versées par le locataire au prorata de la durée d’occupation.
Cependant, sont inclus au 15 juillet 2024, 13 août 2024, 13 décembre 2024, 03 février 2025 et 13 février 2025 des frais de rejet de prélèvement à hauteur de 0,09 euros chacun alors qu’aucune stipulation du bail ne le prévoit et que la locataires n’a pas à supporter des frais bancaires à ce titre. Une somme de 1,95 euros sera dès lors déduite du montant sollicité.
Par ailleurs, sont imputés au locataire des frais de nettoyage de chambre au 30 avril 2025 à hauteur de 100 euros. Or, outre le fait qu’aucune demande n’est formée à ce titre dans l’assignation, il n’est pas justifié d’un manquement du locataire à une obligation d’entretien dès lors qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été produit. Il convient donc de déduire cette somme du montant dû.
En conséquence, il convient donc de condamner M. [E] [M] [V] à payer à la S.A.E.M. ADOMA la somme de 2 762,28 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [M] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la mise en demeure du 14 février 2025, date à laquelle il était justifié d’une dette locative, de l’assignation du 25 mars 2025 et de la signification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire de préciser davantage, les autres actes d’exécution étant, en l’état, purement hypothétiques.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.E.M ADOMA les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [E] [M] [V] à payer à la S.A.E.M ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [E] [M] [V] à payer à la S.A.E.M ADOMA la somme de 2 762,28 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [M] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la mise en demeure du 19 février 2025, de l’assignation du 25 mars 2025 et de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [M] [V] à payer à la S.A.E.M ADOMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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