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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, E.U.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04380 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02986 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5E2J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [R] (Gérant)
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [7] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 14 mars 2023 portant sur quatre chefs de redressement.
Une mise en demeure n°71018813 a été délivrée à l’encontre de l’EURL [7] en vue du recouvrement de la somme de 46 474 euros, dont 44 261 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2 213 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024, l’EURL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 29 mai 2024 et notifiée le 3 juin 2024, maintenant les quatre chefs de redressement contestés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées du 18 septembre 2025, L’EURL [7], dument représentée par le cabinet [8], demande au tribunal de :
— La dire bien-fondée dans son recours ;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024 ;
— Annuler la mise en demeure litigieuse ;
— Dire que la somme de 21 500 euros prêtée à Monsieur [X] [R] a le caractère de prêt salarial non soumis à cotisations sociales ;
— Dire que la somme de 33 600 euros constitue un simple règlement d’acompte pour la pose d’une structure métallique sur la terrasse de l’établissement ;
— Dire que ces deux sommes ne revêtent pas le caractère de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir consenti à titre exceptionnel un prêt sans intérêts d’un montant de 21 500 euros à l’un de ses salariés, lequel l’a remboursé dans son intégralité. Elle soutient que cette somme ne constitue pas un revenu d’activité devant être soumis à impôt sur le revenu ou à cotisations sociales. Elle ajoute s’être engagée en 2021 à réaliser d’importants travaux pour lesquels le prestataire n’a pas souhaité être réglé par la société mais par le gérant depuis son compte personnel pour un montant de 33 600 euros. Elle soutient que ladite somme n’ayant aucune nature salariale devra être exclue de l’assiette de calcul des cotisations. Enfin, elle indique que le fait que les remboursements soient intervenus après la période de contrôle de l’URSSAF n’a aucune incidence sur la nature des prêts accordés par la société.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience du 18 septembre 2025, l’URSSAF [10], dument représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Débouter l’EURL [7] de son recours ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 29 mai 2024 et de sa mise en demeure subséquente ;
— Condamner l’EURL [7] à lui verser la somme de 46 474 euros, dont 44 261 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2 213 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure n°71018813 ;
— Condamner l’EURL [7] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [10] fait valoir que lors des opérations de contrôle et postérieurement à celles-ci, la société n’a produit aucun document permettant de démontrer la nature et la destination des sommes prêtées, de sorte que ces sommes versées et non remboursées, au jour du contrôle, ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du chef de redressement contesté
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 136-1-1 dudit code, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les acomptes, avances et prêts non récupérés par l’employeur, constituent ainsi un complément de rémunération soumis à cotisations.
Au cas d’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé, après examen de la comptabilité, que la société prenait en charges certaines dépenses.
Il résulte de la lettre d’observations du 14 mars 2023 et notamment de l’analyse du compte « 27430000 PRET SALARIE » que les mouvements suivants ont été accordés par la société:
— à Monsieur [X] [R] pour un montant de 21 500 euros afin d’obtenir de la trésorerie pour louer un appartement et se marier. L’échéance du prêt était fixée au 30 juin 2023, selon les dires de la cotisante. Aucun remboursement n’a été effectué au 31 décembre 2021 ni au 14 mars 2023 ;
— Le second, d’un montant de 33 600 euros, qui ne serait pas un prêt mais une avance de fonds faite par la société au profit de Monsieur [N] [R], gérant de la société, pour la réalisation de travaux au sein de la société.
L’inspecteur du recouvrement estime que les justificatifs produits par la société n’ont pas permis de démontrer la nature des charges et leur destination.
En conséquence, considérant que les travaux n’avaient pas été réalisés et que les sommes prêtées ou avancées n’avaient pas été remboursées, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes non remboursées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La régularisation en résultant s’élève selon l’inspecteur à 30 358,22 euros.
Le tribunal constate que le contrat de prêt allégué n’a fait l’objet d’aucun formalisme. La cotisante indique, dans ses dernières écritures, que le prêt « exceptionnel » n’est assorti d’aucun intérêt. Les modalités de remboursement de la somme de 21 500 euros ne sont nullement précisées par la requérante.
Si la requérante justifie du remboursement intégral d’une somme de 21 500 euros au jour de l’audience, force est de constater que le dernier paiement a été émis par « MME [S] [R] ». Or, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que cette dernière est effectivement l’épouse de Monsieur [X] [R], étant relevé que le représentant légal de la société porte le même nom de famille. En outre, le tribunal relève la discordance entre les deux inscriptions du compte « PRET SALARIE » au 9 juillet 2025, s’élevant à la somme totale de 15 000 euros, et le virement qui aurait été émis par Monsieur [X] [R] le 8 juillet 2025 pour un montant de 15 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la preuve du prêt n’est nullement établie. Le remboursement par le salarié de la somme de 21 500 euros ne peut également être établi. Partant, cette somme a le caractère d’une rémunération.
Concernant l’avance de fonds pour la réalisation de travaux au sein de l’établissement d’un montant de 33 600 euros, l’inspecteur de recouvrement a constaté que le paiement des travaux n’avait pas été effectué à partir du compte personnel de M. [K] [R]. Par ailleurs, la facture produite par la société afférente aux travaux s’élève à la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises. Dès lors, les allégations de la requérante sur la nécessité de s’acquitter du montant des travaux via le compte de son gérant sont contredites par les constatations de l’inspecteur du recouvrement et les pièces versées aux débats.
Compte tenu des éléments de preuve fournis par l’employeur et des constats de l’inspecteur, faisant foi jusqu’à preuve contraire, la somme de 33 600 euros a le caractère de rémunération, faute de justifier de la nature et de la destination de cette somme.
Les autres chefs de redressement ne sont pas contestés.
Il s’ensuit qu’il y aura lieu valider le bien-fondé de la mise en demeure n° 71018813 et de condamner la cotisante au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, l’EURL [7] sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner l’EURL [7] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure n° 71018813 émise par l'[Adresse 12] à l’égard de l’EURL [7] d’un montant de 46 474 euros, dont 2 213 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE l’EURL [7] à verser la somme précitée à l'[Adresse 12] ;
REJETTE la demande de l’EURL [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [7] à verser la somme de 1 000 euros à l'[Adresse 12], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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