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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZWO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame, [H], [Q], [C]
née le 20 Septembre 1957 à, [Localité 1] (TCHAD),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Maître, [V], avocat au barreau du JURA
C/
Monsieur, [F], [E]
né le 05 Février 1975 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame, [X], [T]
née le 07 Avril 1979 à, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentés par Maître Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau du JURA
Maître, [M], [A]
Notaire,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat postulant au barreau du JURA et Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat plaidant au barreau de BESANCON
LA S.A.S. GC-IMMO FRANCO SUISSE
immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n° 814 064 515,
[Adresse 6],
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur, [F], [E] et madame, [X], [T] (ci-après les consorts, [L]) ont mandaté la société par actions simplifiées ( ci-après “SAS”) GC-Immo Franco Suisse pour la mise en vente de leur bien immobilier, une maison en bois en kit qu’ils ont construit eux-mêmes, sis, [Adresse 7] à, [Localité 2].
Par lettre d’intention en date du 31 mars 2022, madame, [H], [C] a émis une proposition d’achat portant sur le bien immobilier des consorts, [L] pour la somme de 125 000 euros par l’intermédiaire de la société GC-Immo Franco Suisse.
Suivant promesse de vente en date du 14 avril 2022, les consorts, [L] se sont engagés à vendre leur bien à madame, [H], [C] pour la somme de 125 000 euros, mobilier compris, sous conditions suspensives portant notamment sur l’obligation faites aux vendeurs de faire procéder au bornage du terrain, au raccordement au réseau d’eau communal du bien et faire installer un compteur électrique pour l’alimentation du bien, le tout à leurs frais et ce avant le jour de la signature de l’acte authentique.
La vente a été réitérée par acte authentique en date du 20 juillet 2022 reçu par maître, [M], [A], notaire à, [Localité 9].
Les vendeurs n’ayant pas réalisés les travaux promis au jour de l’acte, la somme de 8 000 a été séquestrée entre les mains du notaire en garantie de la bonne exécution des travaux de raccordement à l’eau et à l’électricité.
Se prévalant de malfaçons, notamment de la non-conformité du bien ainsi que de son permis de construire à la réglementation thermique 2012, madame, [H], [C] a mis en demeure les consorts, [L] de lui rembourser une partie du prix en vertu de la garantie des vices cachés et de lui fournir divers documents dont l’attestation de non-conformité des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022.
Par courrier du 29 décembre 2022, monsieur, [F], [E] a proposé à madame, [H], [C] de faire établir un test d’infiltrométrie à ses frais et a attesté avoir effectué les démarches relatives au raccordement en électricité.
Le 22 février 2023, la société Ceti a réalisé un essai de perméabilité à l’air du bien litigieux. Le rapport a été établi le 8 mars 2023 et conclut que la valeur relevée est non conforme à la valeur de référence RT2012 (0.6 m³/h).
Un procès-verbal de constat a été dressé le 8 décembre 2023 par maître, [S], [I] aux fins notamment de constatations des infiltrations d’air, de l’absence d’une source d’énergie renouvelable et de la dégradation anormale des façades en bois du bâtiment.
Un expert construction a été mandaté par madame, [H], [C] et une visite du bien a été réalisée le 9 mai 2023.
Monsieur, [B], [N], expert de justice près la cour d’appel de, [Localité 10], a rendu son rapport établi le 21 novembre 2024 et a conclu que la responsabilité des vendeurs était engagée ayant fait eux-mêmes les travaux et le dépôt du permis de construire et estimé que le coût de remise en conformité et d’habitabilité à la somme de 56 800 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 mars, 25 mars et 28 mars 2024, madame, [H], [C] a fait assigner les consorts, [L], Me, [A] et la société GC-Immo Franco Suisse devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions du 31 mai 2024, Me, [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par actes des 7 et 15 juillet 2025, madame, [H], [C] a fait signifier ses conclusions au fond aux consort, [L], à la notaire et à la société GC-Immo Franco Suisse.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître, [S], [I] le 21 juillet 2025 aux fins de constatation des dégâts observés lors de la dépose d’un petit abri en bois accolé en partie centrale du pignon sud du bien.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, madame, [H], [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 février 2026, date prorogée au 16 puis 30 mars 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2025 par voie électronique, madame, [H], [C] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album, photographique et en dressant des croquis,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
— En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, elle se prévaut de l’urgence de sa situation compte tenu des nombreux désordres constatés et la non-conformité dont souffre le bien qu’elle a acquis.
En réponse à l’incident et aux termes de leurs écritures notifiées le 9 décembre 2025 par voie électronique, les consorts, [L] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à monsieur, [F], [E] et à madame, [X], [T], tous droits et moyens des parties réservés au fond, de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Ordonner une expertise, désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
— distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités,
— établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.),
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
— donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
— d’une usure normale de la chose,
— d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
— de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
— d’une autre cause,
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon termes de l’article 1641 du code civil),
— dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,
dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— s’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « notes aux parties » intermédiaire, les solutions de travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière, complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— leurs écritures : assignation et conclusions,
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile,…), éventuels constats d’huissier, rapport d’expertise privée,
— Inviter l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type de vices et/ou des non-conformités,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
— Débouter maître, [M], [A] de sa demande tendant à voir débouter madame, [H], [C] de sa demande d’expertise à son égard,
— Condamner madame, [H], [C] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande d’expertise, ils exposent ne pas s’y opposer et se prévalent de l’usure normale de la chose pour les désordres constatés le 21 juillet 2025.
Sur le rejet de la demande formée par maître, [M], [A], ils font valoir qu’elle avait l’obligation de vérifier si le bien vendu comportait une DAACT et que de ce fait, sa responsabilité délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que les opérations d’expertise doivent lui être opposable afin notamment de pouvoir présenter ses dires.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 5 décembre 2025 par voie électronique, maître, [M], [A] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter madame, [H], [C] de sa demande d’expertise à l’égard de maître, [A],
— Condamner madame, [H], [C] à payer à maître, [M], [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame, [H], [C] aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir, à titre préliminaire, que la demanderesse, si elle produit effectivement le formulaire de publication de l’assignation, elle ne justifie pas du retour du service de la publicité foncière.
Sur le rejet de la demande d’expertise, elle soutient que la demanderesse doit déterminer un fait propre à caractériser sa responsabilité et argue du fait que la mission d’expertise est destinée à fournir des éléments techniques et non juridiques quant aux éventuelles responsabilités en cause.
Par ailleurs, outre le fait qu’elle estime que madame, [H], [C] est déjà en possession d’éléments qui prouveraient sa prétendue responsabilité, elle expose que l’attestation de conformité à la norme RT 2012 ne fait pas partie des éléments devant être annexés à la promesse de vente et que plus généralement, qu’elle n’est tenue à aucune vérification technique s’agissant de la conformité du bien aux normes en vigueur après l’achèvement des travaux. Elle se prévaut également de l’absence d’obligation de vérification de la complétude du dossier de permis de construire et de la conformité et la véracité des déclarations faites par les vendeurs dès lors qu’aucun élément objectif ne pouvait lui permettre de douter de la sincérité des informations délivrées.
En outre, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue pour responsable des infiltrations d’air, de l’absence de chauffage autres qu’électriques et de désordres constatés le 21 juillet 2025 et explique que le coût des travaux à dire d’expert ne peut être mis à sa charge.
En réponse à l’incident et aux termes de ses écritures notifiées le 5 janvier 2026 par voie électronique, la société GC-Immo Franco Suisse demande au juge de la mise en état de :
— Débouter madame, [H], [C] de sa demande d’expertise à l’égard de la société GC-Immo Franco Suisse,
— Condamner madame, [H], [C] à payer à la société GC-Immo Franco Suisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame, [H], [C] aux entiers dépens de l’incident.
Sur le rejet de la demande d’expertise, elle fait valoir qu’elle a fait appel à un professionnel pour établir le diagnostic de performance énergétique et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements de ce dernier. Elle expose en outre qu’une erreur dans le diagnostic, qui n’a qu’une valeur informative, n’est pas de nature en engendrer une impropriété à destination ni une réduction d’usage du bien.
Elle se prévaut par ailleurs du respect de ses obligations professionnelles en ce qu’elle s’est renseignée sur la consistance du bien, ses qualités et ses différents équipements et de la possibilité pour la demanderesse de négocier le bien.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, madame, [H], [C] se prévaut d’importantes infiltrations d’air dans le bien acquis constatées par commissaire de justice le 8 décembre 2023, de la non-conformité du bien à la norme RT 2012 attestée par le rapport d’infiltrométrie établi le 22 février 2023, de l’absence de recours à une source d’énergie renouvelable et d’un conduit de fumée ainsi que de l’absence de protections extérieures dans les chambres.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 21 novembre 2024 que les manquements allégués par la demanderesse engendrent une remise en conformité du bien pour un coût estimé à 56 800 euros et qu’ils engagent la responsabilité des vendeurs. Cependant, les missions confiées à l’expert amiable ne lui ont pas permis de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de tiers, tels que le notaire ainsi que de la société GC-Immo Franco-Suisse, ni d’évaluer les préjudices autres que pécuniaires éventuellement subis par madame, [H], [C].
Dès lors, il est opportun, afin d’éclairer le tribunal sur les éventuelles responsabilités encourues et l’étendue des préjudices, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle les consorts, [L] ne s’opposent pas. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse à l’expertise. Il n’y a pas lieu d’écarter de la mesure d’expertise Maître, [A] et la société GC-Immo Franco Suisse afin d’assurer sa réalisation de manière pleinement contradictoire et d’écarter toute difficulté ultérieure lors des débats qui suivront la réalisation de cette mesure.
S’agissant des modalités de la réalisation de cette expertise, elles seront fixées au présent dispositif.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner le sursis à statuer sur les prétentions au fond alléguées par les parties dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Sur les mesures accessoires
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder en qualité d’expert :
M., [D], [Y]
demeurant, [Adresse 8],
[Localité 11]
Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06 67 99 30 82
Mèl :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 13]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 7] à, [Localité 2] après y avoir convoqué les parties,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.),
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité),
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— Décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
— D’une usure normale de la chose,
— D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
— De travaux qui ont été effectués (non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres)
— D’une autre cause,
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon termes de l’article 1641 du code civil),
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,
Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— S’agissant des non-conformités, fournir au tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions de travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets,
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée,
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables,
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album, photographique et en dressant des croquis,
— À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— Répondre aux dires des parties de manière, complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
— En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par madame, [H], [C], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, et ce avant le 1er juin 2026 ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président chargé du contrôle des expertises ;
Commet monsieur le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’expert rendra compte au président chargé du contrôle des expertises des difficultés éventuelles dans l’accomplissement de sa mission et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit que l’expert adressera un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal, dans un délai de huit mois à compter de sa saisine, accompagné de sa demande de taxe ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute maître, [M], [A] et la société par actions simplifiées GC-Immo Franco Suisse de leur demande tendant à voir débouter madame, [H], [C] de sa demande d’expertise à leur égard ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes présentées au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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