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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 19/12625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 ], la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 19/12625
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2019
DESISTEMENT
DEBOUTE
LG
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1693
DÉFENDERESSES
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0572
PARTIE INTERVENANTE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, ci-après AXA XL
Décision du 26 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 19/12625
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2014 à [Localité 6], Monsieur [R] [O], qui circulait en vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [D], appartenant à la société OTIS et assuré auprès la société Axa Corporate Solutions Assurances (ci-après désignée « AXA »), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2014, le juge des référés a alloué à la victime la somme de 10 000,00 € à titre de provision.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2015, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [W], et a alloué à la victime une indemnité de 15 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que celle de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, qui s’est adjoint comme sapiteurs le docteur [F], neurologue, et le professeur [M], ophtalmologue, a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 3 avril 2019, a conclu ainsi que suit le 3 avril 2019 :
— blessures subies : traumatisme facial, y compris sur le plan oto-rhino-laryngologique, mais sans lésions encéphaliques ou méningées, mais avec atteinte vasculaire et dissection de l’artère vertébrale droite,
— arrêt total d’activité : du 15 mai au 30 septembre 2014, puis gêne et limitation jusqu’à la consolidation,
— ralentissement d’activité : à 50% du 15 au 19 mai 2014,
total du 20 au 23 mai 2014,
à 50% du 24 mai au 14 août 2014,
à 33% du 15 août au 30 septembre 2014,
à 25% du 1er octobre 2014 au 14 avril 2015,
total le 15 avril 2015,
à 25% du 16 avril 2015 au 15 mai 2016,
à 20% du 16 mai 2016 au 16 mai 2017,
à 18% du 17 mai au 15 novembre 2017,
— consolidation des blessures : 16 novembre 2017,
— séquelles : enraidissement algique rachidien, syndrome vertigineux disharmonieux d’origine centrale,
— déficit fonctionnel permanent : 15%, dont 3% en ophtalmologie,
— tierce personne : 2 heures par jour du 15 au 19 mai 2014,
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice d’agrément : phénomènes algiques à l’effort,
— soins futurs : séances d’orthoptie jusqu’à la fin de l’année 2017.
Par actes en date du 17 octobre 2019 délivrés à la société AXA, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désignée la CPAM [Localité 5]) et à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes (CARPIMKO), Monsieur [O] a demandé l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) a :
Ordonné une mesure d’expertise,Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Réservé les dépens,Renvoyé à la mise en état pour conclusions en ouverture du rapport.
Le rapport a été remis par le docteur [K] le 25 janvier 2023 s’agissant notamment des postes faisant débat, à savoir la tierce personne, la perte de gains temporaire et le préjudice d’agrément.
Une transaction est intervenue entre le requérant et la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE le 15 mai 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 octobre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de :
Dire et juger [R] [O] fondé et recevable à solliciter la constatation du désistement d’instance et d’action,En conséquence, déclarer parfait le désistement d’instance signifié par le demandeur,Constater l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro 19/12625,Rendre la décision opposable à la CPAM de [Localité 6].
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2023, la CARPIMKO demande au tribunal de :
Déclarer la CARPIMKO recevable et bien fondée dans ses demandes, Juger qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en vertu des sommes qu’elle a versées à Monsieur [O] afin d’indemniser son préjudice patrimonial consécutif à l’accident de la voie publique qu’il a subi le 15 mai 2014,Condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser la somme de 460.429,18 € sauf à parfaire, se décomposant comme suit : Perte de gains professionnels actuels, échus jusqu’à consolidation du 16 novembre 2017 : 58.066,77 €
dont indemnités journalières : 13.399,98 €
et rente d’invalidité – arrérages échus : 44.666,79 €,
Perte de gains professionnels futurs (de la consolidation à son 67ème anniversaire) : 402.362,41 €
Dont rente d’invalidité – arrérages échus au 31 décembre 2022 : 100.666,40 €
Capital représentatif de la rente invalidité : 284.618,88 €
6% de frais de gestion : 17.077,13 €
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En déduire la somme de 402.013,11 € réglée en cours d’instance par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE En tout état de cause, condamner encore la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui verser la somme forfaitaire de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue, Prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer une indemnité de 1.200 €, et la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 novembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au tribunal de :
Recevoir la société XL INSURANCE COMPANY SE en son intervention volontaire,Donner acte aux concluantes qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de Monsieur [O],Débouter la CARPIMKO de ses demandes,Condamner la CARPIMKO au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 6], bien que régulièrement mise en cause, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024. L’affaire a été fixée en plaidoirie le 1er octobre 2024 et mise en délibéré, à cette date, au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 329 du code de procédure civile dispose : “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE intervient volontairement en venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Celle-ci justifie de la fusion-absorption ayant abouti au transfert des contrats d’assurance entre les sociétés.
Par conséquent, son intervention volontaire sera reçue.
I/ SUR LE DESISTEMENT DE MONSIEUR [O]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et l’article 395 du même code précise que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action et que son désistement d’instance soit déclaré parfait.
La société XL INSURANCE COMPANY SE indique qu’elle accepte purement et simplement ce désistement.
Au regard des positions respectives des parties faisant suite à la transaction intervenue entre elles, le désistement d’instance de Monsieur [O] sera déclaré parfait.
II/ SUR LES DEMANDES DE LA CARPIMKO
En application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, la CARPIMKO est une section professionnelle, ouverte notamment aux infirmiers libéraux comme Monsieur [O], de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales. Elle règle, ainsi, des prestations en cas d’incapacité temporaire et/ou d’invalidité.
En l’espèce, la CARPIMKO sollicite, en deniers et quittances, la somme de 460.429,18 euros dans le cadre de son recours subrogatoire. Elle fait, en effet, valoir le règlement à son assuré, Monsieur [O], de prestations au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières et arrérages échus de la rente invalidité) et des pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus de la rente invalidité, capital représentatif et 6% de frais de gestion) sur la base d’un décompte du 27 mars 2023.
La société XL INSURANCE COMPANY SE s’oppose à ces demandes sur deux points. Elle considère que sont uniquement dues les sommes visées dans le décompte du 30 avril 2019 et rejette en tout état de cause la demande formulée au titre des 6% de frais de gestion.
Or, il est établi et reconnu par toutes les parties qu’une somme de 402 013,11 euros a déjà été versée le 7 juillet 2023 et qu’elle vient en déduction de la demande formulée. Cette somme correspond aux prestations recensées dans le décompte du 30 avril 2019 hors frais de gestion.
Sur ce, s’agissant de la somme complémentaire demandée au titre du décompte définitif du 27 mars 2023, il ne peut qu’être relevé que la fixation de l’indemnité revenant à la victime au titre des pertes de gains a été faite sur la base du décompte du 30 avril 2019. Cette indemnité servant d’assiette au recours subrogatoire de l’organisme payeur et le préjudice étant définitivement fixé et liquidé, la requérante ne peut prétendre au remboursement de sommes calculées sur la base d’un décompte postérieur.
La CARPIMKO sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
S’agissant de la demande formulée au titre des 6% de frais de gestion, la CARPIMKO considère que ces frais correspondant à la gestion administrative du dossier pour le versement de la rente invalidité sont imputables à l’accident et peuvent ainsi être remboursés dans le cadre de son recours subrogatoire.
Toutefois, cette somme ne constitue pas une prestation ouvrant droit à un recours subrogatoire de la part de l’organisme social et sera dès lors exclue de son recours.
La CARPIMKO sera donc déboutée de sa demande sur ce point à hauteur de 17 077,13 euros.
En conséquence, la société XL INSURANCE COMPANY SE ayant déjà réglé de manière non contestée à la CARPIMKO la somme de 402 013,11 euros, il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes indemnitaires.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société XL INSURANCE COMPANY SE, qui est l’assureur condamné, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la CARPIMKO, succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, dans la mesure où celle-ci a déjà été inclue dans la somme de 402 013,11 euros versée le 7 juillet 2023 selon décompte produit et où il n’y a lieu à indemniser deux fois l’organisme à ce titre.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 5 novembre 2021 ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [O] à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
DEBOUTE la CARPIMKO de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
DECLARE la décision commune à la CPAM de [Localité 6] ;
DEBOUTE la CARPIMKO de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DEBOUTE la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la CARPIMKO de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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