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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 mai 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQZU
Pôle Civil section 1
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 22 Février 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,société de droit étranger pris en son établissement en France exerçant sous l’enseigne ERGO FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] N° B 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[G] [I]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice – présidente et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2022, Madame [X] [J] a acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 5] en vue d’en faire sa résidence principale, après travaux de rénovation, notamment de la toiture, et ce dans le cadre d’une démarche QUALIBAT RGE avec aide conditionnée de l’Etat.
Elle a accepté le 4 septembre 2022 le devis du 2 septembre 2022, relatif à la réfection et à l’isolation de la toiture pour un montant de 20.702,66 € TTC, de la société COUVRE-TOIT.
Le 3 mars 2023, l’entreprise COUVRE-TOIT a adressé à Madame [X] [J] la facture correspondante au devis présentant un solde de 5.000 € TTC, indiquant dans son mail d’accompagnement une date de réception du chantier « dans le courant la semaine suivante ».
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Soutenant que l’entreprise ne se présentait plus sur le chantier, Madame [X] [J] apprenant par la suite que la société avait fait l’objet d’une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, a fait constater l’état du chantier par Commissaire de Justice selon procès-verbal de constat du 6 juillet 2023.
Par actes des 4 septembre et 5 octobre 2023, elle a assigné devant le juge des référés l’entreprise COUVRE-TOIT, son mandataire judiciaire et la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, es qualité d’assureur RCP et décennal de l’entreprise aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 février 2024, une expertise a été ordonnée et Monsieur [K] [O] désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2024.
Autorisée par ordonnance du 3 mars 2025, par assignation à jour fixe du 6 mars 2025, Madame [X] [J] a fait appeler à comparaître devant le tribunal de ce siège, la société LA SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, dite ci-après ERGO, sollicitant :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites faisant corps avec le présent dispositif,
ENTENDRE PRONONCER ET FIXER judiciairement la réception des travaux au 8 mars 2023,
CONDAMNER, en conséquence la SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, en sa qualité d’assureur décennal de l’EURL COUVRE-TOlT, à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
— 26.133,63 € HT au titre des travaux de reprises, majorés du taux de TVA et réactualisés selon l’indice BT01 à date du devis ;
— 700,00 € par mois depuis le jour de la réception jusqu’à paiement des travaux de reprise, (provisoirement arrêté au 9 mars 2025 à la somme de 16.800,00 €) au titre du préjudice de jouissance
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 22.500,00 € de dommages et intérêts pour perte d’une chance de percevoir l’aide de l’ANHA
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER ta SA ERGO Versicherung Aktiengesetãschaft à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés tant pour la procédure de référé en désignation d’un expert, qu’en expertise et dans le cadre de la présente instance au fond,
LA CONDAMNER aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de référé et d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ERGO, assureur de COUVRE-TOIT, demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L. 112-6 et 241-1 du Code des assurances, de :
JUGER que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies en l’absence de preuve d’une intention non équivoque de réceptionner
JUGER que les conditions d’une réception judiciaire ne sont pas plus réunies puisque l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu
JUGER en tout état de cause que l’intégralité des désordres étaient apparents au jour d’une très éventuelle réception, tacite ou judiciaire
JUGER en conséquence la garantie décennale obligatoire d’ERGO inapplicable
JUGER que la garantie des dommages immatériels consécutifs est inapplicable en l’absence de dommage matériel garanti
DÉBOUTER en conséquence Madame [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’ERGO
CONDAMNER Madame [J] à payer à ERGO 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne pourra de nouveau obtenir un financement identique de l’ANHA pour les nouveaux travaux
REJETER en conséquence purement et simplement cette prétention.
JUGER qu’elle ne démontre pas que l’ouvrage aurait pu être immédiatement habitable en mars
2023 puis louable sans vacances locatives.
JUGER en conséquence qu’il s’agit d’une perte de chance qu’il sera proportionné d’apprécier à hauteur de 50%.
JUGER que toute condamnation d’ERGO ne pourra intervenir que franchise déduite pour les garanties facultatives et les limites contractuelles applicables et opposables erga omnes.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [J] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, sollicitant la garantie de l’assureur décennal de l’entreprise COUVRE-TOIT.
I – SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
I -1 La qualification des désordres
Monsieur [K] [O] reprend dans son rapport l’historique des relations contractuelles :
« Le 4 septembre 2022, elle contracte avec l’EURL Couvretoit et signe 2 devis :
— le premier de 19.623,37 € HT relatif à la réfection de 54 m2 de couverture
— le second de 3.408,34 € HT relatif à de travaux de plafond en plaques de plâtre et isolation d’une surface de 13 m2 (pièces du RdC)
— Le 6 septembre 2022 Mme [J] règle 2 acomptes de 7 528,24 €HT et 1 363,34 €HT
— L’EURL Couvretoit commence ses interventions
— ll semblerait qu’un premier dégât des eaux, depuis la toiture en chantier, survienne en octobre 2022, endommageant la salle de bains du 2*” étage, dont la remise en état fait l’objet d’un devis établi par I’ Eurl Couvretoit le 2 octobre 2022, d’un montant HT de 1.107,20€
— L’ Eurl Couvretoit poursuit ses travaux et Mme [J] règle plusieurs acomptes : 1.022,50 € HT le 15 décembre 2022, et 6.746,91 € et 1.273,49 € le 2 février 2023,
— En février 2023, second dégât des eaux qui endommage la chambre principale au 2ème étage de la maison ; sa remise en état fait l’objet d’un devis présenté par l’EURL Couvretoit d’un montant HT de 2 182,58 €
— Le 3 mars 2023, l’entreprise informe par courriel Mme [J] que la réception sera prononcée la semaine du 6 au 11 mars 2023 et lui adresse 3 factures récapitulatives :
o La première d’un montant HT de 19 623,37 €, solde à payer 5 000,00 €TTC
o La seconde d’un montant HT de 3 408,34 €, solde à payer 1 124,75 €TTC
o La troisième d’un montant HT de 2 182,58 €, solde à payer 1 000,00 €TTC
— Le 18 mars 2023, Mme [J] essaie de joindre M. [E], gérant de l’EURL Couvretoit afin de lui faire part de diverses malfaçons en vain ».
Il retient en page 20 que l’EURL Couvre-toit n’a pas terminé ses ouvrages, bien qu’elle en ait présenté les factures en totalité. Les travaux ont été réalisés avec les malfaçons que nous avons relevées et ne sont pas achevés.
Les ouvrages commandés suivants n’ont pas été réalisés :
— Fourniture et pose de 8 chevrons douglas longueur 5ml, 207,12 €HT
— Fourniture et mise en œuvre de la colle Sika, 46,68 €
— Echafaudage suspendu, 1 020,00 €HT
— Panneaux OSB 3, épaisseur 12mm 35 m2, 1 225,00 €HT
— Ouate de cellulose épaisseur 346 mm, 640,15 €HT
— Peinture pièce RdC 446,16 €HT
Soit un total HT de 3.585,11 €.
Cette évaluation peut être complétée par celles d’une benne et d’un lève-tuiles non mises en œuvre par l’EURL Couvre-toit : soit 1.373,14 €HT.
En outre, il retient qu’il y a lieu de refaire intégralement la couverture de la maison de Mme [J], en déposant et remployant les tuiles neuves, prestation évaluée à 15.000 € HT, montant à confirmer par des devis d’entreprises.
Il constate également, en page 16, que « la chambre et la salle de bains au second étage de la maison, dégradées par les dégâts des eaux ne sont pas achevés.
Il en est de même pour la pièce sise au rez-de-chaussée de la maison. »
Il mentionne en page 21 qu’il ne dispose pas des éléments de preuve du paiement des soldes à payer présentés le 3 mars 2023 par l’EURL Couvre-toit, indiquant « si ces soldes ont été effectivement payés, nous proposons de retenir comme date de réception sans réserve la date du paiement de ces soldes ».
Il indique que les désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation, n’étaient pas apparents au moment de cette réception, au regard des compétences techniques de Mme [J] et proviennent tous d’une non-conformité aux règles de construction, aux règles de l’art et d’une exécution défectueuse.
Chacun des désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation, compromettent la solidité de la couverture de la maison de Mme [J] et sont de nature à la rendre impropre à sa destination.
La nature décennale des désordres est établie.
Il est constant que la responsabilité décennale et l’assurance obligatoire souscrite auprès d’ERGO ne peuvent s’appliquer qu’en présence d’une réception et de désordres cachés, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
I-2 L’existence d’une réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Il est constant que la réception n’implique pas l’achèvement des travaux.
La réception tacite est subordonnée au constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception dûment signé par le maître de l’ouvrage n’a été établi.
Mme [J] sollicite du tribunal dans son dispositif de prononcer et fixer judiciairement la réception des travaux au 8 mars 2023.
Elle développe en revanche dans le corps de ses écritures les critères d’une réception tacite puisqu’elle soutient que « la prise de possession de l’ouvrage caractérise la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage si elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux et que la réception pourra donc être fixée soit au 3 mars 2023, date d’édition de la facture réglée, soit à la date proposée par l’EURL COUVRE TOIT elle-même – acceptée par la requérante – et telle que suggérée par l’Expert, en page 24 de son rapport, le 8 mars 2023 ».
Elle produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
Attestation de propriété,
Certificat QUALIBAT RGE de l’EURL COUVRE-TOIT,
Devis accepté n° DE00000207 du 2 septembre 2022,
Facture FA0000154 du 3 mars 2023,
Mail de COUVRE-TOIT du 3 mars 2023 adressant facture et annonçant la réception,
Avis BODACC COUVRE-TOIT
Procès-verbal de constat de Me [T] du 6 juillet 2023,
Assignation référé expertise du 5 octobre 2023,
Ordonnance de référé du 15 février 2024,
Rapport d’expertise judiciaire,
Courrier de l’ANHA du 2 aout 2022.
Au vu de ces documents, la prise de possession des lieux n’est pas établie.
Le constat du 6 juillet 2023 produit démontre la présence au rez-de-chaussée de bâches et sacs de ciment et au 1er étage d’une bâche. Le commissaire de justice précisant sa réquisition, Madame [J] le mandatant pour préserver ses droits en l’état de « travaux inachevés et présentant diverses malfaçons ».
S’agissant des paiements, l’expert mentionne en page 21 de son rapport qu’il « ne dispose pas des éléments de preuve du paiement des soldes à payer présentés le 3 mars 2023 ».
Il fait état dans ses conclusions, page 28 de trois factures récapitulatives :
o La première d’un montant HT de 19 623,37 €, solde à payer 5 000,00 €TT’C
o La seconde d’un montant HT de 3 408,34 €, solde à payer 1 124,75 €TTC
o La troisième d’un montant HT de 2 182,58 €, solde à payer 1 000,00 €TTC
La requérante produit uniquement la facture FA0000154 du 3 mars 2023 et ne justifie pas du paiement de ce solde de 5.000 €, la facture produite démontrant un règlement de la somme de 15.702 €, soit environ 77% du montant réclamé.
En l’état, les documents produits ne permettent pas de retenir une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage en l’état alors même que tant le procès-verbal de constat du 6 juillet 2023 susvisé, relevant au surplus l’absence totale d’isolation et d’évacuation des gravats, que le rapport d’expertise fait état d’inachèvements
Aucune réception tacite des travaux ne peut être retenue.
Quant à la réception judiciaire, celle-ci permet d’acter une réception qui n’a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
Le juge saisi d’une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d’être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l’ouvrage ait refusé d’approuver les travaux réalisés.
Pour constater que l’ouvrage est en état d’être reçu, il doit être démontré son achèvement ou son habitabilité, correspondant à la possibilité de le mettre en service, ce qui subordonne la réception judiciaire de l’ouvrage à l’absence de désordres affectant la solidité et la viabilité de l’immeuble.
Eu égard au contenu du rapport d’expertise, retenant les désordres affectant la structure même de la couverture de la maison, dont la réfection intégrale est préconisée, et l’absence d’achèvement des travaux relatifs aux pièces du rez-de-chaussée et du second étage, il n’est pas démontré que l’ouvrage était en état d’être reçu le 8 mars 2023.
La demande de fixation d’une réception judiciaire sera dès lors rejetée.
En l’absence de réception, Mme [J] en qualité de maître d’ouvrage n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
La garantie décennale d’ERGO en qualité d’assureur de l’EURL COUVRE-TOIT en application de ces articles ne peut donc être mobilisée.
Madame [X] [J] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, Madame [X] [J] succombant supportera la charge des dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance référé et des frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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