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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 18 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 518
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DURP
M. [R] [P]
Nous, M. Thierry [M], Vice-président, du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [R] [P]
né le 24 Novembre 1974 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 15/12/2025 et les pièces qui y sont annexées,
Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [X] en date du 02/06/2025 et du Docteur [B] en date du 03/12/2025,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 03/06/2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [E] en date du 05/12/2025,
Vu l’arrêté de Madame la préfète des Landes en date du 10/12/2025 portant réintégration en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 17/12/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’avis médical du 15/12/2025 du Docteur [U], psychiatre, disant que le patient ne peut être entendu à l’audience organisée par le juge ;
Vu la présence à l’audience de Maître Lydie LAMAISON, avocat(e) désigné(e) d’office, représentant la patient ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [R] [P] a été réintégré en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 10/12/2025, au motif notamment d’une décompensation ;
QUE l’avis médical du 15/12/2025 du Docteur [U], psychiatre, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète aux motifs suivants :Patient présentant un trouble schizo-affectif évoluant depuis de nombreuses années, ré hospitalisé en raison dune décompensation dépressive avec idéation suicidaire. A l’examen clinique ce jour, le contact est marqué par une méfiance. La pensée est désorganisée avec un discours diffluent et digressif. Il ne verbalise pas spontanément d’éléments délirants. Une observation médicale est nécessaire afin d’ajuster le traitement. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [R] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [R] [P] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 18 Décembre 2025
Le greffier Le juge,
[D] [C] [N] [M]
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Décembre 2025
M. [R] [P],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Décembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 18 Décembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 18 Décembre 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 18 Décembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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