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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/56673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56673
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5QJ
N° : 4MF/CA
Assignations du :
2 octobre 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé ANDRÉ, Greffier.
DEMANDERESSES
SCI [Adresse 8] prise en la personne de Maître [I] [H] administrateur provisoire de la société
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCI LA DEPENDANCE prise en la personne de Maître [I] [H] administrateur provisoire de la société
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Didier Le Ferrand, avocat au barreau de Paris #D1554
DEFENDEURS
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0139
Monsieur [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Mohammed Benchekroun, avocat au barreau de Paris #B0249
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[Y] [V] et [J] [Z] ont créé durant leur union deux sociétés civiles immobilières :
— la SCI La Dépendance
— la SCI [Adresse 8].
Suivant donation-partage intervenue le 18 juillet 2008, [J] [Z] s’est retrouvée associée dans le capital de ces deux SCI avec les trois enfants issus de son union avec son époux décédé, Madame [X] [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [A] [V].
[J] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses 3 enfants.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [V], et [J] [Z] demeurés en indivision après le partage partiel de la succession de [N] [M].
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a désigné l’étude [K] représentée par Maître [I] [H] en qualité d’administrateur provisoire des SCI La Dépendance et [Adresse 8] pour une durée de 12 mois.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, l’étude [K] représentée par Maître [I] [H] ès qualités a assigné Madame [X] [V], Monsieur [L] [V] et Monsieur [A] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter les 30 pars détenues en pleine propriété par Monsieur [A] [V] dans le capital des SCI avec pour mission de représenter et voter pour les droits de votes attachés auxdites parts dans l’intérêt social pour une durée de 18 mois
— la condamnation de Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, Maître [I] [H] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [H] ès qualités expose les diligences accomplies et la participation tant de Madame [X] [V] que de Monsieur [L] [V] à ses diverses sollicitations. Elle explique qu’aucune résolution n’a toutefois pu être votée puisque les statuts des deux SCI prévoient l’unanimité pour toutes les décisions collectives des associés et que Monsieur [A] [V] oppose un refus systématique à toutes les résolutions.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1844 et des articles 1846 et suivants du code civil.
Elle estime que le comportement de Monsieur [A] [V] paralyse le fonctionnement des SCI.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [X] [V] et Monsieur [L] [V] sollicitent la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter les parts de Monsieur [A] [V] pour une durée de 18 mois, outre la condamnation de celui-ci à leur verser la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [X] [V] et Monsieur [L] [V] exposent qu’ils ont vu dans la désignation de Maître [H] ès qualités la possibilité d’avancer dans le règlement de la succession de leurs parents, dans la vente des biens immobiliers puis la liquidation des deux sociétés. Ils indiquent avoir fait le nécessaire requis en prévision de l’assemblée générale du 16 mai 2025, au cours de laquelle aucune résolution n’a pu être votée en raison de l’opposition systématique de Monsieur [A] [V], dont l’unique objet serait de s’opposer à eux en dépit de l’intérêt social.
En réponse, Monsieur [A] [V], par conclusions développées oralement lors de l’audience, sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [V] rappelle être à l’origine de la désignation d’un administrateur provisoire dans l’intérêt des deux SCI qui n’étaient plus gérées.
Il explique avoir voté contre les résolutions proposées en raison de sa contestation des avis de valeur produits, de l’absence de communication d’éléments comptables avant l’assemblée générale et de suspicions de manoeuvres frauduleuses.
Il ajoute que la présente procédure a en réalité pour objet de le priver de son droit de vote.
Il rappelle les critères caractérisant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent et prétend que la mission excédant un simple acte d’administration courante ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il nie toute urgence et soulève des constatations sérieuses relatives à la mission sollicitée.
Il conteste tout péril imminent ou trouble manifestement illicite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’abus de minorité est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin par la désignation d’un mandataire ad hoc.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [V] oppose un refus systématique à l’ensemble des résolutions votées en assemblée générale, sans que les arguments développés lors de l’audience ne soient étayés par aucun justificatif. Son refus systématique paralyse le fonctionnement des deux SCI et fait écho aux termes du jugement rendu le 5 juillet 2022, lequel soulignait que “le comportement de Monsieur [A] [V] caractérise un abus constitué par une volonté délibérée et sytématique de remettre en cause les actes juridiques accomplis dans l’intérêt de l’indivision [V]”.
Il convient dans ces conditions de mettre fin au trouble manifestement illicite caratérisé par l’abus de minorité de Monsieur [A] [V] comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les autres demandes
Monsieur [A] [V] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [A] [V] au paiement à Maître [I] [H] ès qualités, Madame [X] [V] et Monsieur [L] [V] de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Désignons la Selarl BPV représentée par Maître [W] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter les 30 parts détenues en pleine propriété par Monsieur [A] [V] dans le capital social de la SCI La Dépendance d’une part (parts sociales n° 55 à 81 et 88 à 90) et le capital social de la SCI [Adresse 8] d’autre part (parts sociales n° 55 à 81 et 88 à 90) lors de l’assemblée générale ayant pour objet :
— la nomination d’un nouveau gérant
— la modification des statuts
— la vente des biens des deux SCI concomitamment à la volonté des associés de faire jouer leur retrait dans chacune des SCI
— l’opportunité ou non de nommer un comptable
— les travaux ;
Rappelons que le mandataire ad hoc devra exercer son vote pour le droit de vote attaché aux parts sus visées dans le sens de l’intérêt social ;
Fixons à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que Maître [I] [H] ès qualités devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
Fixons à 12 mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Disons que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Disons que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des deux SCI pour moitié ;
Condamnons Monsieur [A] [V] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [A] [V] à payer à Maître [I] [H] ès qualités, Madame [X] [V] et Monsieur [L] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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