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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 oct. 2025, n° 25/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [Z] [B] [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles DE BIASI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBF
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K] [G],
[Adresse 1]
représenté par Me Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [B] [N] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03845 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBF
Par exploit de Commissaire de Justice du 28 mars 2025, M. [W] [G] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner [T] [Z] [B] [N] [F], locataire suivant bail d’habitation du 23 mars 2017 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 9629,10€ au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2025 inclus;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement répété aux obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement du loyer et des charges;
— la fixation d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure à 938,97€ correspondant au dernier loyer quittancé assorti des provisions, charges et taxes, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
— la condamnation du défendeur au paiement de 1800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 septembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 11 992,27€ au mois de juin 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de comparutiondu défendeur et la dette locative étant en hausse.
[T] [Z] [B] [N] [F] cité (e) en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 9629,10€ au mois de mars 2025 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse ;
Qu’il échet de le constater et de condamner [T] [Z] [B] [N] [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4934,25€ à compter du 5 novembre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 28 mars 2025 date de l’assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment; que notamment le défendeur ne comparaît pas et les versements étant irréguliers;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4934,25€ a été délivré le 5 novembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 5 janvier 2025 et l’expulsion ordonnée;
Qu’il n’y a pas lieu non plus de supprimer ou réduire le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner [T] [Z] [B] [N] [F] à son paiement à compter du 5 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner [T] [Z]. [B] [N] [F] à payer à la partie demanderesse une somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que [T] [Z] [B] [N] [F] qui succombe à la procédure sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE [T] [Z] [B] [N] [F] à payer à M. [W] [G] la somme de 9629,10€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4934,25€ à compter du 5 novembre 2024 et pour le surplus à compter du 28 mars 2025.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées, soit actuellement la somme de 938,97€ par mois.
CONDAMNE [T] [Z] [B] [N] [F] à payer à M. [G] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 5 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 janvier 2025 et dit que [T] [Z] [B] [N] [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE [T] [Z] [B] [N] [F] à payer à M. [G] la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE [T] [Z] [B] [N] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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