Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2Q2
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V] né le 11 Novembre 1970 à [Localité 3], de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SARL RF AUTOMOBILES ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuel DURAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Février 2024 reçu au greffe le 15 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avancé au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2022, Monsieur [Z] [V] a acquis auprès du garage exploité par la SARL RF AUTOMOBILES un véhicule de type LAND ROVER pour un montant de 11.590 euros.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [V] a adressé un courrier recommandé avec accusé réception à la SARL RF AUTOMOBILES pour se plaindre des nombreux désordres présentés par le véhicule et pannes survenues.
Par courrier du 4 septembre 2023 envoyé en recommandé avec accusé réception et signifié par commissaire de justice le 5 décembre 2023, le conseil de Monsieur [Z] [V] a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l’article L 217-4 du code de la consommation.
Le conseil de Monsieur [Z] [V] a adressé, par courrier délivré par commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 à la SARL RF AUTOMOBILES, qui demandait à avoir justification des affirmations de Monsieur [V], diverses pièces.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [V] a fait assigner la SARL RF AUTOMOBILES, par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 217-4 du code de la consommation
Vu les dispositions de l’article L 217-5 du code de la consommation
Prononcé la résolution de la vente passée en août 2022 entre Monsieur [Z] [V] et le garage RF AUTOMOBILES pour un véhicule de type LAND ROVER pour un montant de 11590.00 €
En conséquence,
Condamner la SARL RF AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [V] le prix d’achat d’un montant de 11590 € en contrepartie de la restitution du véhicule LAND ROVER.
Condamner la SARL AUTOMOBILE au paiement de la somme de 3338.88 € TTC correspondant aux frais engagés par Monsieur [V].
Condamner la SARL AUTOMOBILE au paiement de la somme 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL AUTOMOBILE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SARL RF AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
Vu les pièces produites.
Juger monsieur [Z] [V] irrecevable en sa demande faute d’établir la non-conformité au contrat alléguée.
Juger monsieur [Z] [V] mal fondé en sa demande de condamnation sur la base de l’article L217-4 du code de la consommation.
Débouter monsieur [Z] [V] de sa demande de résolution de la vente.
Débouter monsieur [Z] [V] de sa demande de paiement de la somme de 3338,80 € TTC au titre des frais engagés.
Le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Tenant la légèreté de l’assignation, discriminant injustement la société RFAUTOMOBILES :
Condamner monsieur [Z] [V] au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société RFAUTOMOBILES a du exposer des frais pour assurer sa défense (avocat plaidant et avocat postulant, déplacement avocat,…), elle est bien fondée à solliciter la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [Z] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, avancé au 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
Monsieur [Z] [V] fait valoir que le véhicule ne correspond à celui décrit dans l’acte de vente.
Le demandeur invoque le défaut de kilométrage conforme du véhicule, les réparations importantes qu’il a dû effectuer, ce dernier s’étonnant d’avoir eu à changer des pièces en même temps que l’achat du véhicule ainsi que la boîte automatique alors qu’il s’agit d’une pièce inusable avec un bon entretien, ainsi que le défaut d’étanchéité du véhicule.
La SARL RF AUTOMOBILES répond que Monsieur [Z] [V] est irrecevable en ses demandes dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de conformité, faute de produire le contrat.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il ne peut être exigé d’elle les mêmes obligations que sur un véhicule neuf ; que le risque d’usure de certaines pièces sur un véhicule d’occasion ne saurait constituer une non-conformité. Elle indique, en particulier, que la présomption de non-conformité relativement à la défectuosité de l’arbre de transmission est incompatible avec la nature du bien, la panne étant due à l’usure du palier de transmission, dont la valeur de remplacement est de 170 euros, et qui est survenue après 7,5 mois après la vente sur un véhicule ayant 17 ans.
Elle ajoute que Monsieur [Z] [V] devait solliciter la mise en conformité auprès de son vendeur et mettre le véhicule à sa disposition avant de pouvoir solliciter la résolution de la vente suivant les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Elle indique que les réparations d’entretien, des révisions et des contrôles techniques du véhicule assurent la traçabilité du kilométrage de sorte que le kilométrage annoncé sur la facture est bien garanti.
***
A titre liminaire, il sera ici indiqué que le moyen de défense développé par la SARL RF AUTOMOBILE tenant à l’absence de preuve rapportée par Monsieur [Z] [V] de la non conformité du véhicule au contrat est une question de fond et non pas une fin de non recevoir dont l’examen aurait relevé de la compétence du juge de la mise en état et non pas du tribunal.
Suivant l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L 217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
— Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
— Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
— Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
— Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L 217-5 du même code dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond entre autres aux deux critères suivants :
— s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
— s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien.
Il résulte des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation que les défauts de conformité affectant un bien d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Il incombe donc à l’acheteur qui demande l’application des dispositions précitées du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et, si ce défaut de conformité est révélé dans les douze mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l’espèce, la facture de vente du véhicule émise par la SARL RF AUTOMOBILE mentionne un kilométrage de 190.500 euros dont il n’est pas démontré qu’il ne correspond pas à son kilométrage réel, le débat sur le caractère garanti ou non du kilométrage étant sans incidence sur la solution du litige. Force est par ailleurs de constater que Monsieur [Z] [V] ne produit aucun élément de preuve concernant le décollement des finitions en bois décoratives à l’intérieur du véhicule et la panne de la boîte de vitesse automatique allégués par lui.
Le demandeur s’avère donc défaillant dans la preuve qui lui incombe de l’existence de ces non conformités.
S’agissant du défaut d’étanchéité du véhicule, le constat de commissaire de justice que Monsieur [Z] [V] a fait dresser le 10 octobre 2024 fait mention de traces de moisissures sur le ciel du toit en tissu, le tableau de bord, le volant, la console centrale, les garnitures de portes et la face arrière de la banquette arrière et relève qu’à la place du passager avant, la moquette au sol est trempée d’eau, qu’au niveau de l’assise de la banquette arrière, la moquette est humide, et que la moquette au sol côté arrière droit est humide aussi. Il reste qu’on ne peut déduire du seul constat du commissaire de justice, à défaut de toute explication technique sur la cause de ces désordres, un défaut de conformité du véhicule tenant au défaut d’étanchéité allégué qui soit imputable à la SARL RF AUTOMOBILE d’autant que ce constat datant du 10 octobre 2024 est postérieur de plus de deux ans à la vente, excluant ainsi le jeu de la présomption d’antériorité du défaut dont rien n’établit qu’il se soit manifesté dans les délais requis.
La garantie légale de conformité ne peut être actionnée à ce titre.
Le demandeur produit deux factures, l’une du 21 septembre 2022 attestant du remplacement du lève-vitre arrière gauche et l’autre du 22 septembre 2023 faisant état du remplacement d’un palier de transmission après 17.000 km parcourus.
La nature des pannes respectivement survenues un mois et demi et plus de sept mois après la vente, ayant donné lieu à des réparations d’un montant de 578,13 et 362,68 euros, ne permet pas de considérer que le véhicule ne présentait pas par ailleurs au jour de la vente, les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre d’un véhicule d’occasion de ce type âgé de 17 ans, avec plus de 190.00 km au compteur, dont les pièces d’usure ne peuvent avoir la même durée de vie que celle d’un véhicule neuf ou plus récent quand même il n’est pas formellement établi qu’il ne s’agit pas d’une panne d’usure normale, la présomption de non-conformité susmentionnée ne pouvant avoir pour effet de conférer à un véhicule usé les qualités et la durabilité d’un véhicule neuf ou plus récent.
Monsieur [Z] [V] s’avère donc mal fondé à actionner la SARL RF AUTOMOBILE au titre de la garantie légale de conformité.
Monsieur [Z] [V] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il sera relevé à titre surabondant que, suivant l’article L.217-9 du code de la consommation, la mise en œuvre de la garantie légale de conformité impose expressément au consommateur de solliciter d’abord auprès du vendeur la réparation ou le remplacement du véhicule.
A cette fin, il est par ailleurs exigé du consommateur qu’il mette son véhicule à disposition du vendeur afin qu’il puisse procéder à la mise en conformité du bien, ce que Monsieur [Z] [V] n’a pas fait. Cette carence ferait en tout état de cause échec à ses demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL RF AUTOMOBILE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SARL RF AUTOMOBILE se borne à solliciter dans le dispositif de ses écritures la condamnation de Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il ne développe aucun moyen en ce sens dans le corps de ses écritures.
La SARL RF AUTOMOBILE ne démontrant aucune faute de Monsieur [Z] [V] lui ayant causé un préjudice, il ne peut lui être accordé de dommages et intérêts.
Par conséquent, la SARL RF AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [V] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes.
Il sera également condamné à payer à la SARL RF AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Réception ·
- Vices ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Condamnation ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Absence ·
- Logement insalubre ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Pôle emploi ·
- Luxembourg ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Réception ·
- Activité professionnelle ·
- Aide au retour ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Immigration ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Épouse
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Nationalité française ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Bande ·
- Limites ·
- Homologation ·
- Rapport d'expertise ·
- Usucapion ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Virement ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Travailleur indépendant ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Immeuble
- Construction ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Juge des référés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.