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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD
CCC + CE Me Sylvain NAVIAUX
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
CCC + CE Me Christelle MAZIER
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQGB
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] demeurant [Adresse 2], représenté par son syndic AAB IMMOBILIER, demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [L] épouse [Z]
née le 08 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.C.I. LES RIVES DE L’AURELLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 663 227, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
S.C.I. [O], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°822 689 311, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [R]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [X]
née le 03 Novembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
[Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
LE FINISTERE ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°777 616 863, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
S.A GALIAN – SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°423 703 032, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.C.I. [H], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°500 545 793, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [G] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêté de péril du 28 janvier 2025, le maire de la ville de Lisieux, constatant l’effondrement d’un mur porteur séparant l’immeuble situé [Adresse 14] soumis au régime de la copropriété et l’immeuble situé [Adresse 15] appartenant à la Sci [H] et à M. [G] [S], a ordonné l’évacuation et l’interdiction d’occupation temporaire de plusieurs logements situés à ces deux adresses, ainsi que la réalisation de travaux urgents d’étaiement, outre des travaux de maçonnerie.
Saisi par ordonnance du tribunal administratif du 29 janvier 2025, M. [K], expert, a rendu son rapport le 5 février 2025 qui conclut à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et leurs ayant-droits.
Un nouvel arrêté modificatif a été pris le 6 février 2025, puis le 6 mars 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date des 25, 29 septembre et 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à Lisieux et certaines copropriétaires, Mme [C] [Z], la Sci les Rives de l’Aurelle, la Sci [O], M. [U] [R], M. [V] [Y], Mme [B] [X] ont fait assigner la Sci [H], M. [G] [S], la Ville de Lisieux, la Sam Le Finistère Assurance et la Compagnie Galian-Smabtp à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire, les frais étant mis à la charge de la commune de Lisieux.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions au motif que l’expert du tribunal administratif ne se prononce pas sur les responsabilités, sur les conséquences dans le retard de réalisation des travaux d’entretien
La ville de [Localité 2] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, faisant observer que les travaux préconisés par l’expert M. [K] ont été réalisés, à l’exception de ceux qui étaient imputables aux demandeurs qui ne justifient pas de leur réalisation.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile, elle conclut au rejet sur la mission qui serait confiée à l’expert de « dire si la mise en œuvre des pouvoirs de police ou spéciale du maire a été de nature à emporter une aggravation des dégradations et désordres affectant l’immeuble du syndicat requérant et si elle adaptée à ces désordres ». Elle conclut au débouté sur la demande tendant à ce qu’elle prenne le coût de l’expertise à sa charge et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sci [H] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, au motif qu’un expert judiciaire s’est déjà prononcé sur l’état des bâtiments, sur les travaux nécessaires à réaliser et qu’elle a déjà effectué lesdits travaux, précisant que la ville de Lisieux a diligenté une expertise amiable pour vérifier la conformité des travaux entrepris. Elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle demande de compléter la mission de l’expert pour lui faire déterminer et chiffrer les désordres imputables aux débats des eaux résultat du caractère défectueux du robinet de machine situé dans l’appartement de M. [R], ; se prononcer sur les conséquences de l’absence de réalisation des travaux par les demandeurs, dire s’il en résulte des dommages et les chiffrer, se faire délivrer les attestations d’assurance et les justificatifs des sommes versées.
La Sam Le Finistère Assurance en sa qualité d’ancien assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conclut au débouté au motif que les conditions particulières de la police d’assurance ne sont pas produites et qu’en tout état de cause, les causes des dommages sont parfaitement connues, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime.
La Sa galian Smabtp fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et demande que les dépens soient réservés avec distraction au profit de Me Duval.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] n’a pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la mesure demandée se fonde exclusivement sur des constats réalisés postérieurement à l’expertise administrative de M. [K]. Or, tant la ville de Lisieux que la Sci [H] justifient avoir fait exécuter une partie, voire la totalité des travaux préconisés par l’expert. Dans ces conditions et alors que l’état des immeubles est modifié, l’expertise sollicitée par les demandeurs pour établir les responsabilités dans les désordres déjà identifiés ne présente plus aucun intérêt légitime, puisque la manifestation de ces désordres a en grande partie disparu avec la réfection de l’immeuble, ainsi que les causes desdits désordres. Dès lors, à défaut de constat de commissaire de justice ou de nouvelle déclaration de sinistre à l’assurance ou de nouvelles plaintes de désordres survenus postérieurement, il n’existe aucun intérêt légitime à la mission expertale sollicitée.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à Lisieux, Mme [C] [Z], la Sci les Rives de l’Aurelle, la Sci [O], M. [U] [R], M. [V] [Y], Mme [B] [X] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à Lisieux, Mme [C] [Z], la Sci les Rives de l’Aurelle, la Sci [O], M. [U] [R], M. [V] [Y], Mme [B] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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