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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 déc. 2025, n° 22/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01258 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJWB / JAF
AFFAIRE : [F]-[P] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V] [F]-[P]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [X] [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [I] et Monsieur [F]-[P] le 8 novembre 2022,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [L] [X] [T] [I], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
et de
— [C] [V] [F]-[P], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 15] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [I] le véhicule OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 14]
ATTRIBUE à Monsieur [F]-[P] le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 11]
REPORTE au 7 janvier 2022 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de transfert de résidence;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile paternel;
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement libre de l’accord des parties, et à défaut de meilleur accord:
— en période scolaire: les 1e, 3e et éventuellement 5e fins de semaine du mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
— pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des les années paires, la seconde les années impaires;
DIT chacun des parents d’effectuer une partie des trajets et que le point de rencontre soit fixé sur le parking d’Intermarché à [Localité 16];
DIT que la remise de l’enfant devra se faire par l’intermédiaire d’un tiers, sauf meilleur accord entre les parties;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Précise que :
— Le rang (pair/impair) des fins de semaine considérées est déterminé par la numérotation du calendrier,
— la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
— Les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— Les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement sur production d’un justificatif par l’autre parent,
— Le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le samedi, jusqu’au samedi de fin de période,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le jour de la fête des pères est consacré au père, celui-ci venant chercher l’enfant à 10 heures et le ramenant à la mère à 18 heures, dans l’hypothèse où le jour de fête ne correspondrait pas à l’exercice de son droit pour la semaine;
DIT que le jour de la fête des mères est consacré à la mère, le père devant reconduire ce jour-là l’enfant à 10 heures à la mère, dans l’hypothèse où le jour de fête correspondrait à une fin d’exercice du droit du père;
DIT que l’enfant sera chez son père le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires, et inversement pour la mère ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par la mère à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 120 €, soit 60 euros par mois et par enfant ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
Précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [L] [I] à payer à Monsieur [C] [F]-[P] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Madame [L] [I] pour :
— [M], [V] [F]né le [Date naissance 4]/2015 à [Localité 12]
— [O],[N] [F]–[P] né le [Date naissance 7]/2017 à [Localité 13]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [F]-[P] ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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