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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZF
Jugement du 09 Avril 2026
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de [Q] [A] suite cession de créances
C/
[S] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [E]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de [Adresse 2] suite cession de créances
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par maitre Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par maitre Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 janvier 2023, la société [Q] [A] a consenti à M. [S] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 110 euros et une mensualité de 112,96 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 21,03 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [S] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la société [Q] [A], par l’intermédiaire de la société Cabot Financial France, lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de cession du 18 janvier 2024, à effet au 30 novembre 2023, la société [Adresse 2] a cédé à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited la créance détenue au titre du contrat de crédit souscrit par M. [H].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Faisant application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société Cabot Sécurisation Europe Limited en l’absence de notification de la cession de créance au débiteur.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a également soulevé d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, la société Cabot Sécurisation Europe Limited sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 4.536,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 19,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [H] au paiement des mêmes sommes,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la cession de créance est régulièrement intervenue et qu’elle a été dénoncée par la mise en demeure du 22 novembre 2023 et, de nouveau par la signification de l’assignation.
Elle souligne que le débiteur a manqué à ses obligations en ne réglant pas les mensualités du crédit et qu’elle justifie du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited n’a pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité,
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1324, alinéa 1, du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, la société Cabot Sécurisation Europe Limited justifie de la cession de créance intervenue à son profit et relative au contrat de crédit litigieux.
Le courrier recommandé adressé au débiteur le 22 novembre 2023 ne peut valoir information de la cession de créance, la demanderesse agissant alors comme mandataire de la société [Adresse 2] et non comme cessionnaire.
Toutefois, au vu des mentions portées sur l’assignation, il convient de considérer que le débiteur disposait à cette date de l’information de la cession de créance.
En conséquence, l’action de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale,
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
2.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Cabot Sécurisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement avant de consentir le crédit litigieux à M. [S] [H].
Si une fiche de dialogue est produite, l’établissement de crédit n’a sollicité aucun document justificatif des ressources et charges déclarées alors même que le crédit a été souscrit sur un lieu de vente.
Dans ces conditions, la vérification par la société [Q] [A] de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
2.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
L’examen de l’historique de compte permet de constater que M. [S] [H] a bénéficié tant par le versement du capital maximum autorisé du crédit renouvelable (soit 3.000 euros) que par l’utilisation de la carte de crédit associée d’une somme totale de 4.130,42 euros.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3.359,42 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [H] (4.130,42 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (771 euros).
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, outre le fait qu’elle est sans objet en l’absence d’intérêts accordés, il convient de rappeler qu’elle ne pourrait qu’être rejetée, en application de l’article L. 312-38 qui dispose qu'« Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles». La société Cabot Sécuritisation Europe Limited en sera déboutée.
3. Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] au titre du crédit souscrit le 10 janvier 2023 par M. [S] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] la somme de 3.359,42 euros (trois mille trois cent cinquante-neuf euros et quarante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société [Adresse 2] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge
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