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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 30 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
vice-président
MINUTE N° 25 / 269
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR6I
M. [V] [I]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [V] [I]
né le 22 Août 1998 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 27/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [H] en date du 21/06/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [K] en date du 22/06/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [M] en date du 24/06/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 27/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [V] [I] assisté de Me Jessica DELCAMBRE, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [V] [I] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 21/06/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [R], psychiatre, en date du 27/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [V] [I] déclare notamment que c’est mitijé car il est entouré de patients dont les pathologies sont graves et c’est pesant, qu’il a l’impression qu’il dérange le personnel médical, qu’il pense être plus stable qu’au début, qu’il souhaiterait sortir car il se sent aussi mal, voire plus mal que dehors, d’autant qu’il a besoin d’un suivi psychologique à l’extérieur pour faire une psychanalyse ; que s’il faut, il est prêt à rester à l’hôpital mais dans un cadre moins stricte ; qu’il est prêt à reprendre un traitement mais pas aussi violent que le précédent ;
Qu’à l’audience de ce jour, la mère de Monsieur [V] [I] était présente et elle a déposé un document dactylographié soulignant que les certificats médicaux étaient tantôt à la demande d’un tiers, tantôt sans demande d’un tiers, et ce alors qu’il n’y a pas de tiers à l’origine de la demande ; que Maître Jessica DELCAMBRE a fait référence à ce constat sans pour autant soulever d’irrégularité ;
Que l’étude du dossier de saisine du juge permet de constater que le certificat médical initial du Docteur [H] en date du 21/06/2025 est bien intitulé “certificat de demande de soins sans consentement” et qu’il vise le péril imminent pour le patient ; que la décision du Directeur de l’établissement du 21/06/2025 aux fins de placement en hospitalisation complète du patient est bien intitulée “décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent”, dédcision qui a été notifiée au patient qui a refusé de signer ; que les décisions de prolongation du directeur d’établissement des 22 et 24 juin 2025 portaient l’intitulé “décision du directeur relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sans demande de tiers (péril imminent)”, décisions également notifiées au patient qui a refusé de les signer ; qu’en effet, la décision du directeur d’établissement du 27/06/2025 est intitulée “décision du directeur relative à la prolongation d’une mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers en hospitalisation complète”, décision notifiée au patient qui a également refusé de la signer ; que cette irrégularité ne saurait faire grief à Monsieur [V] [I] qui, dès le début de la mesure, a été informé, par notification des décisions du directeur du 21/06/2025, qu’il faisait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que sur les motifs justifiant l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I], il résulte des éléments médicaux que Monsieur [V] [I] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 21/06/2025 aux motifs notamment suivants : syndrôme dissociatif intellectuel avec trouble de la pensée, trouble du langage (monologue la journée et la nuit), trouble dee l’affect (rires, froideur), trouble du comportement avec stéréotypie ; depuis 6 mois, est sorti de chez ses parents 2 fois après négociations importante avec sa mère le 1er décembre 2024 et le 17 mai 2025 ; il présente également par moment une syndrôme délirant paranoïde avec des hallucinations avec automatisme mental ; son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité ; ses troubles rendant impossible son consentement, Monsieur [V] [I] doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques sans consentement sans demande d’un tier à l’hôpital de [Localité 2] ;
Que le dernier avis médical du 27/06/2025 du Docteur [R], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient bipolaire hospitalisé pour décompensation maniaque dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis plus d’un an. Ce jour à l’entretien, le discours est encore marqué par une tachypsychie très modérée, avec une fuite des idées, des coq à l’âne. Il reste exalté. La conscience des troubles s’améliore, mais l’hospitalisation doit être poursuivie afin de stabiliser correctement l’humeur et reprendre la psycho-éducation de troubles. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [V] [I] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [V] [I] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [V] [I] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 30 Juin 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 30 Juin 2025
M. [V] [I],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 30 Juin 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 30 Juin 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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