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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLV
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25-0361
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
de nationalité Française
né le 21 Novembre 1985 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
Madame [T] [A]
de nationalité Française
née le 29 Janvier 1979 à [Localité 20] (CROATIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P]
de nationalité Française
né le 04 Avril 1977 à [Localité 17] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [L] [K] épouse [P]
de nationalité Française
née le 10 Mars 1983 à [Localité 16] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
Société BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
dont le siège social est sis [Adresse 7] D’IRLANDE
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
E.U.R.L. POLY-TOITURES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 février 2019, les consorts [P] ont acquis un terrain à [Localité 9] cadastré Section [Cadastre 4] n°[Cadastre 12], sur lequel ils ont fait ériger une maison individuelle selon permis de construire du 1er juillet 2019.
Ils ont déclaré l’achèvement et la conformité des travaux auprès de la Mairie d'[Localité 15] par lettre réceptionnée le 7 janvier 2020.
Par acte authentique du 12 juillet 2021, les consorts [A] ont acquis des consorts [P] la maison d’habitation garnie de biens meubles sise [Adresse 1] à [Localité 9] pour une somme totale de 355.000 euros.
Par actes des 9, 10 et 14 avril, et 26 mai 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A] ont fait assigner Monsieur [H] [P], Madame [L] [P] née [K], la société BEAZLEY INSURANCE DEIGNATED ACTIVITY COMPANY, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS , et l’EURL POLY-TOITURES devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— déclarer que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, et à défaut d’une telle instance ou d’accord entre les parties quant à leur répartition, se réserver la faculté de statuer à ce sujet à la demande de la partie la plus diligente.
Ils exposent en substance que :
— est intervenue dans les opérations de construction, la société AS FERMETURES pour la pose des fenêtres, volets, portes extérieures et porte de garage, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S , respectivement la société BEAZLEY INSURANCE DEIGNATED ACTIVITY COMPANY à hauteur de 33,34 % agissant en tant qu’apériteur, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à hauteur de 66,66 % en qualité de co-assureur ; la société AS FERMETURE a été radiée du RCS ;
— l’EURL POLY-TOITURES s’est vue confié les travaux d’étanchéité, toiture, zinguerie ;
— ils ont constaté des désordres affectant les volets et la façade de la maison, désordres confirmés par procès-verbal de commissaire de justice du 22 juillet 2024 ;
— les désordres se sont aggravés, des traces d’humidité ayant été dès lors constatées dans la chambre des enfants ;
— la société ENTORIA, mandataire de l’assureur des garanties légales obligatoires de la société AS FERMETURES, après expertise privée et échanges de courriels, a refusé la mise en œuvre de sa couverture au titre de l’assurance décennale.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société BEAZLEY INSURANCE DEIGNATED ACTIVITY COMPANY, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS élèvent toutes protestations et réserves d’usage, sollicitent que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres constatés dans l’assignation des demandeurs et que les dépens soient réservés.
Aux termes de leurs conclusions du 25 septembre 2025, Monsieur [H] [P] et Madame [L] [P] née [K] sollicitent le débouté de la demande d’expertise, leur mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] exposent ne pas être concernés par les désordres pourtant sur les volets roulants et les couvertines.
Ils ajoutent que leur responsabilité ne peut être recherchée en raison de l’absence de ventilation mécanique dans la salle de bain.
Par conclusions responsives du 3 novembre 2025, les consorts [A] renouvellent leurs demandes d’expertise et sollicitent le débouté des défendeurs.
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025, l’EURL POLY-TOITURES déclare s’en rapporter à prudence de justice quand à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
L’EURL POLY-TOITURES indique que la question de la pièce des demandeurs a été purgée.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [P]
Les consorts [P] sont assignés à la présente procédure en leur qualité de maîtres d’ouvrage du bien immobilier cédé aux consorts [A] par acte authentique du 21 juillet 2021.
Dès lors, que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée à ce titre, qu’il y a intérêt et motif légitime à les attraire à la cause, leur demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A] versent aux débats, outre des photographies, le procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2024 par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 13], relatant la présence de désordres liés au fonctionnement des volets roulants dans les chambres, l’absence d’aérateur dans la salle d’eau du rez-de-chaussée, et des désordres affectant la façade sous forme de « coulures noirâtres » et l’absence d’inclinaison de la couvertine surmontant la façade.
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
M. [F]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 9]
Examiner le bien immobilier et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures des consorts [A], au besoin à l’aide de schéma et de photographies,
Y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres allégués, non-conformités, vices de construction, inachèvements, malfaçons, non-façons affectant notamment les volets et les couvertines, tels que décrits dans l’assignation, en préciser la nature, en déterminer l’origine, la ou les causes des désordres relevés, ainsi que la date d’apparition,
Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,
Préconiser, dans une note intermédiaire adressée aux parties, les remèdes à y apporter et indiquer la nature et le coût des travaux de reprise, ainsi que leur durée prévisionnelle,
A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux doivent être réalisés en urgence par le propriétaire à ses frais avancés,
Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés du vendeur,
D’une manière générale, fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait en relation avec sa mission permettant de statuer notamment sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,
Répondre aux dires des parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4.000 € (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 18] ;
REJETTONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [P], Madame [L] [P] née [K] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [A] et Madame [T] [A] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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